POUVOIR JUDICIAIRE
A/2085/2004 ATAS/240/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 14 mars 2006
En la cause
Madame________________, domiciliée ____________ à Genève
recourante
contre
CAISSE DE CHOMAGE UNIA,
sise boulevard James-Fazy 18 à Genève
intimée
Attendu que Madame _________________ a été mise au bénéfice d'indemnités journalières de l'assurance-chômage du 11 mars 2003 au 29 février 2004;
Que lors d'un contrôle du Secrétariat d'Etat à l'économie effectué en mars 2004, la Caisse de chômage de l’association des commis de Genève (ci-après la caisse) a constaté que l'intéressée, en raison de son arrivée en Suisse en mai 1998, ne remplissait pas les conditions d’octroi des indemnités de chômage;
Que par décision du 24 juin 2004, confirmée sur opposition le 14 septembre 2004, elle lui a réclamé le remboursement de la somme de 23'542 fr. 75 représentant les prestations versées à tort;
Que par arrêt du 4 janvier 2005, le Tribunal de céans a rejeté le recours interjeté par l'intéressée et a renvoyée la cause à la caisse afin qu'elle se prononce sur une éventuelle remise de l'obligation de restituer ladite somme;
Que l'intéressée a recouru auprès du Tribunal fédéral des assurances (TFA) contre ledit jugement;
Que par arrêt du 3 février 2006, celui-ci a confirmé que le droit d'exiger la restitution des prestations n'était pas périmé le 24 juin 2004; qu'il a cependant reproché à la caisse et au Tribunal de céans de n'être pas entrés en matière sur l'argumentation de la recourante relative au droit constitutionnel à la protection de la bonne foi;
Qu'il a dès lors renvoyé la cause à la caisse pour qu'elle se détermine sur le bien-fondé de cette argumentation;
Qu'il a par ailleurs invité le Tribunal de céans à statuer sur les dépens de la procédure cantonale compte tenu de l'issue du procès de dernière instance;
Considérant en droit que selon l'art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire dans la mesure fixée par le juge, et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Qu'en l'espèce cependant, l'intéressé a agi seule en instance cantonale;
Que le TFA a admis qu'un avocat, agissant dans sa propre cause, pouvait exceptionnellement prétendre à une indemnité pour l'activité personnelle qu'il avait déployée ainsi que pour sa perte de temps ou de gain, pour autant qu'il s'agisse d'un affaire d'une grande complexité avec une valeur litigieuse importante, que le travail effectué excède ce qu'on peut attendre d'une personne qui défend ses propres intérêts et qu'il y ait un rapport raisonnable entre ce travail et le résultat visé (ATF 110 V 134 consid. 4 d);
Que tel n'est pas le cas en l'espèce;
Que l'intéressée n'est au surplus pas titulaire du brevet d'avocat;
Que dès lors, aucune indemnité ne peut lui être octroyée;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Dit qu'aucune indemnité ne peut être allouée à la recourante.
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le