POUVOIR JUDICIAIRE
A/1690/2004 ATAS/238/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 16 mars 2006
En la cause
Monsieur L__________,mais comparant par Me Philippe GIROD, en l’Etude duquel il élit domicile
recourant
contre
SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que, par jugement du 15 août 2002, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société ELEM SàRL dont Monsieur L__________ avait été associé-gérant jusqu’au 19 avril 2001 ;
Que par décision du 15 mars 2004, le SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après le SCAF) a réclamé à ce dernier le paiement de la somme de Fr. 1'821.15 représentant le dommage subi en raison du non-paiement des contributions aux allocations familiales dues par la société ;
Que par décision sur opposition du 9 juillet 2004, le SCAF a confirmé cette décision ;
Que l’intéressé a interjeté recours le 9 août 2004 contre ladite décision ;
Qu’il a également recouru contre la décision en réparation du dommage fondée sur la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) à lui notifiée par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION le 9 juillet 2004 ;
Que dans sa réponse du 7 septembre 2004, le SCAF reprend les arguments déjà développés dans le cadre de la procédure en matière AVS ;
Que par jugement incident du 10 février 2005, le Tribunal de céans a suspendu l’instance jusqu’à droit connu dans la procédure engagée en matière d'AVS (n°A/1688/2004) ;
Qu'en matière AVS-AI-APG-AC, par jugement du 26 janvier 2006, le Tribunal a rejeté le recours ;
Que le dit jugement est désormais entré en force ;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 27 al. 1 LAF, le revenu soumis à contributions du point de vue des allocations familiales est le même que celui qui sert de base au calcul des cotisations paritaires selon la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants ;
Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, viole des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales, est tenu de le réparer ;
Que cette disposition prévoit par ailleurs l’application par analogie de l’art. 52 LAVS qui règle la responsabilité des employeurs pour les dommages causés aux caisses de compensation ;
Que la responsabilité des organes de la société pour les cotisations paritaires AVS-AI-APG-AC et pour les contributions d’allocations familiales est dès lors réglée de manière identique ;
Qu’il y a donc lieu de trancher le litige en matière d’allocations familiales dans le même sens qu’en matière de cotisations AVS ;
Que le sort de la présente cause est donc lié à celui du litige en matière d’AVS et qu'il convient donc de se référer au jugement rendu par le Tribunal de céans en date du 26 janvier 2006 (ATAS 71/2006);
Qu’en conséquence il convient également de rejeter le recours interjeté contre la décision rendue par le SCAF en date du 15 mars 2004 en matière d’allocations familiales ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Préalablement :
Reprend l'instance.
Au fond :
Rejette le recours.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le