POUVOIR JUDICIAIRE
A/4233/2005 ATAS/184/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 23 février 2006
En la cause
Madame S___________, domiciliée à CHENE-BOUGERIES
recourante
contre
UNIA CAISSE DE CHOMAGE, bd James-Fazy 18, case postale 1299, 1211 GENEVE
intimée
EN FAIT
Le 21 décembre 2004, Madame S___________ a déposé une demande de prestations auprès de la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse). Dans sa demande, l'assurée a indiqué avoir travaillé du 1er septembre au 10 octobre 2003, du 24 au 26 mai 2004 et du 22 au 25 novembre 2004 pour le Dr SV___________.
La caisse, par décision du 19 avril 2005, a rejeté sa demande au motif que l'assurée ne totalisait pas douze mois de cotisations durant son délai-cadre et qu'elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un motif de libération de son obligation de cotiser.
Par courrier du 6 mai 2005, l'assurée a formé opposition à cette décision en faisant valoir que du 10 décembre 2002 au 23 septembre 2003, elle avait suivi une formation professionnelle puis parfait ses connaissances linguistiques.
Le 3 novembre 2005, la caisse a confirmé sa décision du 19 avril 2005. Elle a relevé qu'il n'était pas contesté que, durant le délai-cadre de cotisations - du 10 décembre 2002 au 9 décembre 2004 - l'assurée avait d'une part cotisé durant 1,7 mois et d'autre part, suivi durant 9,45 mois (du 10 décembre 2002 au 23 septembre 2003) une formation reconnue.
Par courrier du 30 novembre 2005, l'assurée a formé recours contre cette décision.
Invitée à se prononcer, la caisse, dans sa réponse du 9 décembre 2003, a persisté dans les termes de sa décision.
Par courrier du 13 décembre 2005, la recourante a produit une attestation de travail émanant de l'entreprise S&P attestant l'avoir employée en qualité de bijoutière joaillière du 9 au 27 février 2004.
Par courrier du 5 janvier 2006, la caisse a fait remarquer que la période d'activité supplémentaire dont faisait état l'assurée - moins d'un mois - ne permettait pas de d'atteindre le cap des douze mois de cotisation.
Par courrier du 9 janvier 2006, l'assurée s'est étonnée de la réponse de la caisse. Elle a fait remarquer que si l'on additionnait 1,7 mois de cotisations et 9,45 mois de formation, on obtenait déjà 11,15 mois, durée à laquelle il convenait de rajouter la période de cotisations du 9 au 27 février.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (cf. art. 56 à 60 LPGA).
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante remplit les conditions relatives à la période de cotisation pour pouvoir prétendre l'indemnité de chômage à partir du 21 décembre 2004.
Pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit, entre autres conditions, remplir celles relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e LACI).
Selon l'art. 13 al. 1 LACI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003), celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où l'assuré remplit toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 9 al. 2 et 3 LACI).
En l'espèce, le délai-cadre de cotisations court du 10 décembre 2002 au 9 décembre 2004, la recourante ayant demandé des prestations à compter du 10 décembre 2004.
Il n'est pas contesté que la recourante n'a pas exercé d'activité soumise à cotisation (art. 13 LACI) durant la période minimale de douze mois requise par les dispositions légales.
Il convient donc de déterminer si elle peut bénéficier de la libération des conditions relatives à la période de cotisation.
En effet, d'après l'art. 14 al. 1 LACI, est libéré des conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre applicable à cette période (art. 9 al. 3 LACI), mais pendant plus de douze mois au total, n'était pas partie à un rapport de travail et, partant, n'a pu s'acquitter des conditions relatives à la période de cotisation, notamment pour le motif qu'il suivait une formation scolaire ou qu'il effectuait une reconversion ou un perfectionnement professionnel (let. a).
Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b et la référence; SVR 1999 ALV no 7 p. 19 consid. 2a; DTA 1998 no 19 p. 96 s. consid. 3). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 344 consid. 5c/bb, 119 V 55 consid. 3b).
En l'espèce, la formation n'a duré que 9,45 mois, si bien qu'elle n'est pas suffisante pour admettre que la recourante soit libérée de son obligation de cotiser. Elle aurait en effet encore pu cotiser plus de douze mois durant le délai-cadre.
Par ailleurs, le calcul auquel se livre la recourante est erroné dans la mesure où, si le cumul de périodes de cotisations et de périodes comptant comme périodes de cotisations est possible, il n'est en revanche pas admissible d'additionner des périodes de cotisations à des périodes de libération de l'obligation de cotiser (Circulaire du Secrétariat de l'Etat à l'économie relative à l'indemnité de chômage [IC], chiffre B 120).
Eu égard aux explications qui précèdent, le recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le