POUVOIR JUDICIAIRE
A/4022/2005 ATAS/164/2006
ARRÊT EN INTERPRETATION
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 20 février 2006
En la cause
Monsieur Z__________, domicilié chemin des Ouches 18, 1203 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Marie FAIVRE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Vu en fait la demande de révision déposée le 13 octobre 2003 par Monsieur Z__________ à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE (ci-après l'OCAI), qui lui sert une demi-rente depuis le 1er octobre 1995,
Vu la décision de l'OCAI du 22 avril 2005 de mettre un terme au versement de cette demi-rente dès le premier jour du 2ème mois suivant la notification, en précisant qu'une éventuelle opposition n'aurait pas d'effet suspensif,
Vu l'opposition formée le 20 mai 2005 par l'assuré,
Vu la décision sur opposition de l'OCAI du 11 octobre 2005 confirmant la décision du 22 avril 2005 et refusant de rétablir l'effet suspensif,
Vu le recours interjeté en date du 14 novembre 2005 par l'assuré contre cette décision et demandant préalablement la restitution de l'effet suspensif,
Vu l'arrêt incident du Tribunal cantonal des assurances sociales du 19 janvier 2006,
Vu la demande d'interprétation déposée le 13 février 2006 par l'assuré,
Considérant en droit qu'en vertu de l'art. 84 al. 1 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), applicable par renvoi de l'art. 61 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), la juridiction qui a statué interprète sa décision lorsqu'elle contient des contradictions entre le dispositif et les considérants,
Qu'en l'occurrence, le Tribunal de céans a considéré, dans son arrêt incident du 19 janvier 2006, qu'en l’état actuel de la procédure, si les chances de succès du recourant n’apparaissaient pas d’emblée certaines quant à l'obtention d'une rente entière en lieu et place d'une demi-rente, elles ne faisaient en revanche guère de doute s'agissant du maintien de la demi-rente dans la mesure où l'OCAI ne s'était basé, pour supprimer cette dernière, que sur l'avis isolé de la Dresse A___________, lequel avait non seulement été remis en question par les Drs J___________ et V____________ mais également par les constatations de la CLINIQUE DE MONTANA,
Que le Tribunal de céans, considérant que l'OCAI s'était donc fondé sur l'appréciation de son service médical régional à l'exclusion de tous les autres rapports médicaux qui, pourtant, confirmaient l'existence d'une dépression grave en lente aggravation progressive, a estimé qu'il se justifiait d’octroyer les mesures provisionnelles demandées,
Que le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt du 19 janvier 2006, rédigé en ces termes : "Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif" est donc manifestement le fruit d'une erreur,
Qu'il convient dès lors de le rectifier en ce sens que la requête de restitution de l'effet suspensif est admise, le fond étant réservé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur demande d'interprétation
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare la demande d'interprétation recevable.
Sur demande d'interprétation :
Rectifie le dispositif de l'arrêt incident du 19 janvier 2006 en ce sens :
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Préalablement :
Prononce la restitution de l'effet suspensif.
Réserve la suite de la procédure.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le