POUVOIR JUDICIAIRE
A/3504/2005 ATAS/1026/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 29 novembre 2005
En la cause
Madame B__________
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, sis
route de Meyrin 49 à Genève
intimé
EN FAIT
Madame B__________ s'est inscrite à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er août 2003 au 31 juillet 2005.
A la fin du délai, elle a déposé une demande d'emploi temporaire auprès de l'OCE, du service des mesures cantonales pour chômeurs en fin de droit.
Par décision du 8 août 2005, l'OCE a rejeté ladite demande, au motif que ne parlant pas le français, elle n'était pas en mesure de prendre un emploi dans le cadre des mesures cantonales. Elle pouvait cependant rester en contact avec son conseiller en personnel afin d'obtenir un cours de français.
L'intéressée a formé opposition le 15 août 2005. Elle fait valoir que "pour changer les lits à l'hôpital, pour nettoyer les bâtiments et écoles, pour cuisiner à l'hôpital ou dans les cafétérias scolaires, un français rudimentaire suffit".
Il résulte d'un procès-verbal d'entretien établi le 1er septembre 200, qu'elle ne souhaite pas suivre des cours de français.
Par décision du 7 septembre 2005, le Groupe réclamations a rejeté l'opposition.
L'intéressée a interjeté recours le 5 octobre 2005 contre ladite décision sur opposition. Elle admet avoir des difficultés de compréhension et d'expression en langue française, mais souligne que d'une part elle possède une bonne maîtrise de la langue anglaise, et que d'autre part sa méconnaissance du français ne l'a pas empêchée de travailler avant de tomber au chômage. Elle ne comprend pas au surplus pour quelle raison elle a pu être considérée apte au placement et recevoir des indemnités de chômage, et ne l'est plus dans le cadre des mesures cantonales.
Dans sa réponse du 14 octobre 2005, le Groupe réclamations a conclu au rejet du recours.
Sur demande du Tribunal de céans, l'intéressée a précisé les périodes durant lesquelles elle avait travaillé et au service de quel employeur, expliqué la manière dont elle avait compensé sa méconnaissance du français et pour quelle raison elle avait quitté ses emplois (cf. courrier du 3 novembre 2005).
Invité à se déterminer, le Groupe réclamations a persisté dans ses conclusions.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant, en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après LACI) ainsi qu’à la loi cantonale en matière de chômage (cf. article 56V LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce.
Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) et 49 al. 2 de la loi genevoise en matière de chômage (RSG J 2 20).
Aux termes de l'art. 39 al. 1 à 4 de la loi cantonale en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LC) :
L'autorité compétente propose un emploi temporaire :
a) aux chômeurs proches de l'âge de la retraite et ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales;
b) à titre subsidiaire, aux chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales et qui n'ont pas trouvé un travail salarié donnant droit à l'allocation de retour en emploi;
c) aux personnes à la recherche d'un emploi après avoir exercé une activité indépendante (al. 1).
L'emploi temporaire est offert à titre individuel ou dans le cadre d'un programme collectif et correspond dans la mesure du possible aux aptitudes professionnelles des chômeurs (al. 2).
L'emploi temporaire se déroule au sein de l'administration cantonale, d'établissements et fondations de droit public, d'administrations communales et d'administrations et régies fédérales (al. 3).
En cas de chômage prononcé et persistant au sens de la loi fédérale, le Conseil d'Etat peut également promouvoir l'emploi temporaire de chômeurs auprès d'institutions reconnues à but non lucratif et agréées par l'autorité compétente, ainsi qu'au sein de l'économie privée (al. 4).
Selon l'art. 42 du règlement d'exécution de la LC du 5 décembre 1984 (RC), le service d'insertion professionnelle est chargé de la recherche des emplois temporaires au sens de l'article 39 de la loi cantonale (al. 1). Les administrations cantonales et communales ainsi que les établissements et fondations de droit public collaborent avec lui dans cette tâche (al. 2).
L'art. 44 al. 1 RC prévoit que le service d'insertion professionnelle propose un emploi temporaire au chômeur qui en a fait la demande écrite et qui remplit les conditions fixées aux articles 41, 42 et 44 de la loi cantonale. L'art. 42 al. 1 let. d LC précise que le chômeur doit être apte au placement.
En l'espèce, l'OCE a rejeté la demande d'emploi temporaire cantonal au motif que la recourante ne parlait pas le français. Celle-ci ne le conteste pas mais fait valoir que sa méconnaissance du français ne l'a pas empêchée de travailler avant d'être au chômage. Elle ne comprend pas du reste pour quelle raison un emploi temporaire cantonal lui est refusé alors que son aptitude au placement a été reconnue au moment de l'ouverture de son délai-cadre.
Certes, le fait que la recourante ait occupé effectivement divers emplois démontre qu'elle était apte au placement; elle a ainsi eu droit au versement d'indemnités de l'assurance-chômage. L'aptitude au placement dans le cadre des mesures cantonales pour chômeurs en fin de droit doit cependant être examinée sur la base de critères plus stricts, l'emploi se déroulant exclusivement au sein de l'administration cantonale (art. 39 al. 3 LC). En effet, d'une part, il existe très peu de services de l'Etat qui acceptent de prendre des personnes ne parlant pas du tout le français et d'autre part, le service en question doit disposer en son sein d'un employé capable de traduire. Ces deux exigences restreignent indéniablement le nombre d'emplois possibles.
Or, un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe à cet égard le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 123 V 216, 120 V 388).
Force est de constater en l'espèce que la recourante nécessite en permanence la présence d'une personne parlant l'anglais afin d'être capable de comprendre des instructions professionnelles et de communiquer. Elle a au surplus refusé de suivre les cours de français qui lui étaient proposés.
Dans ces conditions, la décision de l'intimé de refuser de lui reconnaître, en l'état, son aptitude au placement dans le cadre d'un emploi temporaire cantonal, lequel n'est possible que dans un milieu professionnel restreint (cf. l'art. 39 al. 3 et 4 LC) n'est pas critiquable, ce d'autant que l'intimé pourra réexaminer l'aptitude de la recourante à être placée dans le cadre d'un tel emploi après que celle-ci ait suivi des cours de français (cf. ATAS 974/05).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe