A/2220/2005•ATAS/988/2005
A/2220/2005Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales15 nov. 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2220/2005 ATAS/988/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 15 novembre 2005
En la cause
Monsieur K__________
recourant
contre
MUTUEL ASSURANCES, ayant son siège rue du Nord 5 à Martigny
intimé
Attendu en fait que Monsieur K__________ a été victime d’un accident le 4 juillet 2004 ;
Que le 12 août 2004, le Docteur A__________, médecin dentiste, a adressé au Groupe Mutuel Assurances une estimation d’honoraires concernant le traitement qu’il envisageait pour l’assuré ;
Que par décision du 25 janvier 2005, l’assureur a confirmé qu’il ne prenait en charge que certains points du traitement ;
Que le 22 février 2005, l’assuré a formé opposition à ladite décision ;
Que par décision du 24 mai 2005, l’assureur a maintenu sa décision, considérant que le traitement dentaire envisagé ne respectait pas le principe de l’économicité du traitement ;
Que l’assuré a interjeté recours le 23 juin 2005 auprès du Tribunal de céans ;
Qu’invité à se déterminer, l’assureur a proposé de lui verser le montant de 5'459 fr. ;
Que le 2 novembre 2005, l’assuré a retiré son recours ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours déposé par l’assuréle 23 juin 2005 a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe