A/2305/2005•ATAS/1044/2005
A/2305/2005Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales30 nov. 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2305/2005 ATAS/1044/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 30 novembre 2005
En la cause
Monsieur S___________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, domicilié Groupe réclamations;Route de Meyrin 49;Case postale 288, 1211 Genève 28
intimé
Vu le recours ;
Vu l’audience de ce jour ;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'Office cantonal de l'emploi de ce qu'il accepte de réduire la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage à 16 jours.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à Monsieur S___________ de son accord à ce que la durée de la suspension réduite soit réduite à 16 jours.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe