POUVOIR JUDICIAIRE
A/1827/2004 ATAS/1027/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 29 novembre 2005
En la cause
Monsieur O__________, domicilié à Genève
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION,
sise route de Chêne 54 à Genève
intimée
Attendu en fait que la société X__________ SA (ci-après la société), ayant pour but l’acquisition, la vente, la location de biens mobiliers et immobiliers, a été créée à Genève en mars 2001;
Qu'elle était affiliée auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) dès cette date;
Que par jugement du 29 octobre 2002, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société;
Que Monsieur O__________ en a été l’administrateur unique du 26 mars 2001 au 5 août 2002;
Que Madame B__________ a repris ce poste du 5 août 2002 jusqu’à la faillite;
Que Madame C__________ a occupé la fonction de directrice durant la même période;
Que par décision du 16 février 2004, la caisse a réclamé à l'intéressé le paiement de la somme de 56’500 fr. représentant le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations paritaires AVS-AI et des contributions AF dues par la société au 30 juin 2002, y compris les frais et les intérêts moratoires;
Que la caisse n’a pas adressé de décision à Monsieur et Madame B__________ en raison de leur domicile à l’étranger;
Que l'intéressé a formé opposition le 19 mars 2004 à ladite décision;
Que par décision sur opposition du 1er juillet 2004, la caisse a confirmé sa décision du 16 février, considérant que l'intéressé avait commis une négligence grave entraînant l’obligation de réparer le dommage causé;
Que l'intéressé a interjeté recours le 2 septembre 2004 contre ladite décision;
Qu'invitée à se déterminer, la caisse a persisté dans ses conclusions;
Que dans sa duplique du 8 novembre 2004, le recourant a pris acte de ce que la caisse était prête à revoir le cas échéant le montant du dommage afférent à l’année 2002;
Que par arrêt incident du 18 janvier 2005, le Tribunal de céans a rejeté la requête d’appel en cause de Mesdames B__________ et C__________ et de Monsieur B__________, déposée par le recourant;
Que cet arrêt est entré en force;
Que lors de deux audiences tenues les 10 mai et 14 juin 2005, les parties, et ainsi que Madame C__________ en qualité de témoin, ont été entendues;
Qu'un échange de correspondance et de documents est intervenu;
Que par courrier du 12 octobre 2005, la caisse a accepté de réduire le montant de ses prestations concernant le dommage AVS-AI pour l'année 2002 de 11'655 fr. 60 à 8'382 fr. 35; qu'avec le montant encore dû pour l'année 2001 de 24'344 fr. 40 ajouté à 8'382 fr. 35 pour 2002, c'est un total de 32'726 fr. 75 qui reste dû; qu'en matière d'allocations familiales le montant total s'élève à 5'182 fr. 90 pour 2001 et à 1'193 fr. 90 pour 2002, soit un total de 6'376 fr. 80;
Qu'ayant pris connaissance de ce courrier, le recourant a informé le Tribunal de céans, le 7 novembre 2005, qu'il n'avait aucune remarque à formuler quant au calcul de la caisse, "que j'accepte en l'état", étant ajouté que "je prendrai directement contact avec ma partie adverse pour tenter de trouver un accord au litige qui m'oppose à elle";
Que le 18 novembre 2005, il a confirmé qu'il retirait son recours;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le