POUVOIR JUDICIAIRE
A/1048/2005 ATAS/1025/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 29 novembre 2005
En la cause
Madame MN__________, domiciliée à Genève
Monsieur YN__________, domicilié en France mais comparant par Maître Yann MEYER en l'Etude duquel il élit domicile
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich
UNION DE BANQUES SUISSES, Service fondation LPP, sise rue du Rhône à Genève
WINTERTHUR-COLUMNA FONDATION LPP, sise avenue de Rumine 20 à Lausanne
CAISSE INTER-ENTREPRISE PREVOYANCE
PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67 à Genève
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 3 novembre 2003, le Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame MN__________, née O__________ en 1958 et Monsieur YN__________, né en 1957, mariés en 1984.
Selon le chiffre 7 du jugement sur appel du 8 octobre 2004, la Cour de justice a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Elle a transmis la cause au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le jugement prononçant le divorce est devenu définitif le 8 décembre 2003.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 février 1984 au 3 novembre 2003.
Selon les courriers de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, du 9 mai 2005, et de l'UNION DE BANQUES SUISSES, Service fondation LPP du 6 mai 2005, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 1'114 fr. 30 au total, soit respectivement 753 fr. 30 et 361 fr. Selon les courriers de la WINTERTHUR-COLUMNA FONDATION LPP du 28 avril 2005, et de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, le 9 mai 2005, celle du demandeur est de 22'479 fr. 20 au total, soit respectivement 4'255 fr. et 18'224 fr. 20.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 17 novembre 2005. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 28 novembre 2005, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
Il convient préalablement de déterminer la date à laquelle le partage de la prestation de libre passage doit être effectué.
Aux termes de l’art. 142 al. 2 et 3 CC, le juge du divorce transfère d’office l’affaire au juge compétent en matière de LPP dès l’entrée en force de la décision relative au partage et il lui communique notamment la date du divorce. En l’espèce, le Tribunal de première instance a indiqué que le divorce des époux était devenu définitif et exécutoire le 8 décembre 2003.
Ainsi que le relève la doctrine, les prestations de sortie acquises pendant la procédure de divorce sont comprises dans le partage, les avoirs de prévoyance continuant à croître ; ce choix législatif n’est pas sans conséquence en cas de longue procédure (Thomas GEISER, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière professionnelle, in Renate PFISTER-LIECHTI, éd., De l’ancien au nouveau droit du divorce, Berne, 1999, p. 68). En conséquence, les avoirs de prévoyance doivent être partagés à la date à laquelle le divorce est devenu définitif, in casu le 8 décembre 2003.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 22'479 fr. 20 (18'224 fr.20 + 4'255 fr.) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 1'114 fr. 30 (753 fr. 30 + 361 fr.), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 11'239 fr. 60 (22'479 fr. 20 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 557 fr. 15 (1'114 fr. 30 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 10'682 fr. 45.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, à transférer du compte de Monsieur YN__________, la somme de 10'682 fr. 45 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, en faveur de Madame MN__________.
Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 décembre 2003 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le