POUVOIR JUDICIAIRE
A/771/2004 ATAS/624/2005
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 25 juillet 2005
En la cause
Monsieur U__________, représenté par Maître LIRONI Marc
recourant
contre
CAISSE VAUDOISE ASSURANCE MALADIE, rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY
intimée
Vu l’arrêt rendu le 1er février 2005 par le Tribunal fédéral des assurances (ci-après : le TFA) dans la cause K 45/03 ;
Vu le dossier de la cause opposant Monsieur U__________, représenté par Maître Marc LIRONI, à la CAISSE VAUDOISE (ci-après : l’assureur intimé) ;
Vu la décision rendue le 25 avril 2005 par le Tribunal de céans ;
Vu la lettre du 25 mai 2005, adressée par l’assureur intimé au tribunal de céans ;
Attendu que l’autorité établit d’office les faits en application de l’article 19 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
Que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits, la sanction de ce devoir étant l’irrecevabilité des conclusions prises (art. 22 LPA ; ATA/454/2005 du 21 juin 2005, ATA 286/2005 du 24 mai 2005 et les arrêts cités) ;
Qu’en application de l’article 24 LPA, le tribunal invite les parties à le renseigner, notamment par la production des pièces en leur possession, et peut déclarer irrecevable les conclusions des parties refusant de produire de telles pièces (art. 24 al. 2 LPA in fine) ;
Que l’assureur intimé, dans ses écritures du 25 mai 2005, conclut à la « révocation » de la décision rendue le 21 avril 2005 ;
Que la voie de la « révocation » ou de la reconsidération au sens de l’article 48 alinéa premier LPA est inconnue des autorités judiciaires ;
Que la faculté de revenir sur un arrêt est limitée aux motifs de révision au sens étroit (P. MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, 2ème édition, Berne 2002, 2.4.6 p. 349) ;
Que seule la voie de la révision est prévue par l’article 80 LPA ;
Qu’aucun des cas de révision au sens des lettres a à e de l’article précité n’est réalisé ;
Que la demande de « révocation » de la décision du 21 avril 2005, contenue dans la lettre de l’assureur intimé du 25 mai 2005 et considérée comme une demande en révision, doit ainsi être déclarée irrecevable ;
Que l’assureur intimé devra déférer sans autre à la décision prise par le Tribunal de céans au mois d’avril 2005, qui sera confirmée ici ;
Qu’il appartient en outre à cet assureur d’indiquer au tribunal de céans, dans le délai imparti, les nom et adresse de l’organe de révision ainsi que les nom et adresse du réviseur responsable ;
Que l’assureur intimé est rendu à nouveau attentif aux conséquences de l’absence de collaboration prévues par les articles 22 et 24 alinéa 2 in fine LPA ;
Que le secret des affaires ne saurait être opposé à présente ordonnance, étant protégé par les articles 42 alinéa 5 et 45 alinéa 2 LPA ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
Déclare irrecevable la demande de révision de la décision du 21 avril 2005 ;
Impartit à l’assureur intimé un délai au 26 août 2005 pour produire les pièces requises au sens de la décision précitée ;
Lui enjoint, dans le même délai, de communiquer au Tribunal de céans les nom et adresse de l’organe de révision ainsi que ceux du réviseur responsable ;
Réserve la suite de la procédure ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le