POUVOIR JUDICIAIRE
A/1595/2002 ATAS/895/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 1er novembre 2004
En la cause
Madame B__________, comparant par Me Daniel MEYER en l’étude duquel elle élit domicile
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale, 425, 1211 Genève 13
intimé
EN FAIT
Madame B__________ (ci-après : la recourante), née en février 1969, originaire du Portugal, mère de deux enfants nés en 1990 et 1992, a émigré en 1986 à Genève à l’âge de 17 ans pour des raisons économiques.
Depuis le mois d’avril 1999 au 9 décembre 1999, date du dernier jour de travail effectif, la recourante est à l’arrêt total de travail ou à 50%, en raison de l’aggravation progressive d’un état dépressif et de symptômes végétatifs, de douleurs diffuses de l’appareil locomoteur et de céphalées apparues dès 1986.
En date du 13 mars 2000, la recourante a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI).
Un rapport d’imagerie médicale daté du 28 avril 1999 et établi par le Dr L__________, radiologue, conclut à l’existence de troubles statiques de la colonne cervicale sous forme d’une scoliose et, pour le surplus, fait état d’un examen sans particularité.
A l’occasion d’un rapport daté du 1er juin 1999, le Dr M__________, neurologue, conclut à un examen clinique normal hormis les caractéristiques d’une fibromyalgie et à un EMG normal.
Un questionnaire médical de l’OCAI, rempli par le Dr N__________, rhumatologue, le 23 février 2000, fait état d’une incapacité totale de travail du 1er juin 1999 au 11 juillet 1999, puis à 50% du 30 août 1999 au 13 septembre 1999, puis à nouveau à 100% depuis lors.
Le Dr N__________ expose que la recourante souffre depuis mai 1999 d’une fibromyalgie, se plaignant de douleurs ostéoarticulaires multiples, d’une grande fatigue, de troubles gastro-intestinaux et de problèmes de mémoire. Elle présente un état dépressif léger mais s’aggravant. A la date du rapport, l’état dépressif était au premier plan du diagnostic.
Selon le Dr N__________, la capacité de travail de la recourante était nulle en raison de ses douleurs, de son état de fatigue et de troubles importants de la concentration.
Un questionnaire médical de l’OCAI concernant les capacités professionnelles, rempli le même jour par le Dr N__________ atteste d’une capacité raisonnablement exigible de 2 heures par jour dans le domaine de l’horlogerie, avec une baisse de rendement de 50%, et de 2 à 3 heures par jour dans un travail de bureau avec une baisse de rendement identique.
A l’occasion d’un questionnaire médical daté du 7 avril 2000, le Dr O__________, spécialiste en médecine interne, expose que l’atteinte à la santé date du mois d’avril 1999. Ledit praticien pose les diagnostics de fibromyalgie et anémie.
A la faveur de deux questionnaires médicaux datés du 15 mai 2000, le Dr P__________, psychiatre et psychothérapeute, pose les diagnostics de fibromyalgie et d’épisode dépressif moyen. L’atteinte à la santé date de 1986 avec aggravation en 1999, la recourante suivant une psychothérapie depuis décembre 1999. Le Dr P__________ fait état d’une patiente triste, parfois angoissée, avec troubles du sommeil, idées d’inutilité et de culpabilité, présence parfois d’idées de mort, sans troubles de la mémoire ou de l’attention, mais avec diminution de l’élan vital, anhédonie, fatigue et découragement. L’incapacité de travail est de 100%. L’état de santé est susceptible d’amélioration.
L’OCAI a ordonné une expertise pluridisciplinaire qu’elle a confiée au Centre d’Observation Médical de l’Assurance-Invalidité (ci-après : COMAI).
Le COMAI a rendu un rapport circonstancié le 14 mars 2002, suite à deux consultations les 7 et 14 novembre 2001.
Le bilan de l’examen spécialisé de rhumatologie conduit au diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant de type fibromyalgie, qualifié de "classique", compte tenu du caractère indolore des points dits de contrôle à la palpation. Du point de vue rhumatologique, en tenant compte des répercussions fonctionnelles algiques, la capacité de travail en tant qu’ouvrière est estimée à 50% et à 80% dans l’activité ménagère. L’appréciation définitive dépend également de l’avis de l’expert psychiatre, le spécialiste rhumatologique signalant l’existence d’un état dépressif concomitant qualifié de non négligeable. Une réadaptation professionnelle ne permettrait pas une augmentation significative de la capacité de travail.
Le bilan de la consultation spécialisée de psychiatrie est identique s’agissant du diagnostic posé, soit celui de syndrome douloureux somatoforme persistant, compte tenu de la présence de douleurs chroniques, diffuses, invalidantes, migrantes et peu réactives aux traitements proposés. La psychiatre relève que la recourante a pu travailler durant de nombreuses années malgré la présence de douleurs et que son incapacité (recte : sa capacité) de travail a nettement diminué avec l’apparition d’un épisode dépressif qui, de sévère, était alors en voie d’amélioration. La symptomatologie douloureuse était apparue dans le contexte de difficultés familiales et d’angoisses de séparation ; l’amélioration avait été compromise par une situation conjugale difficile ainsi que par l’éloignement de la famille nucléaire. Toutefois, l’état dépressif était en voie d’amélioration et il existait désormais une capacité de travail résiduelle. En conclusion, la psychiatre proposait une évaluation plus précise des capacités professionnelles dans le cadre d’un stage.
Dans sa discussion du cas, le COMAI retient le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant ayant essentiellement un caractère fibromyalgique, eu égard notamment à la sollicitude accrue de l’entourage et un contexte socio-culturel (émigration, désir de rentrer dans son pays natal, aggravation des troubles lors du conflit conjugal).
Sur le plan psychiatrique, le COMAI retient le diagnostic de trouble dépressif récurrent, actuellement jugé d’intensité moyenne.
Selon le COMAI, différents facteurs ont joué un rôle dans l’émergence des troubles émotionnels et douloureux, en particulier une anamnèse familiale chargée, l’existence d’abus sexuels pendant d’enfance, l’interruption d’une scolarité prometteuse, l’émigration du pays natal, ainsi que la mort d’un proche durant la jeunesse. Le COMAI retient aussi l’existence de traits de personnalité dépendante, qui se caractérisent par un fort désir de réunification avec ses parents depuis l’émigration.
Cependant, en dépit de cette double atteinte douloureuse et émotionnelle de sévérité modérée, le COMAI note la présence de plusieurs ressources dans la vie de la recourante, dont une enfance dans une famille nucléaire intacte, une personnalité différenciée et intelligente, une vie familiale satisfaisante et l’absence de soucis financiers majeurs.
En synthèse, le COMAI admet l’existence d’une diminution globale de la capacité de travail dans l’activité d’ouvrière sur petites pièces ainsi que dans une autre activité adaptée. Selon lui, compte tenu de l’amélioration psychologique des deux dernières années, de l’absence de signes de dysfonctionnement familial ou social significatifs, la capacité de travail raisonnablement exigible est de l’ordre de 60%.
Le pronostic médical est réservé mais pas forcément mauvais, au vu de la stabilisation des troubles psychiques avec un suivi psychiatrique régulier, le potentiel d’optimiser le traitement médicamenteux et les ressources de la patiente.
Le COMAI préconise un stage d’observation professionnelle, nonobstant le fait que les chances de succès d’une réadaptation professionnelle ne lui semblent pas majeures, afin de permettre à la recourante d’élaborer d’éventuels projets de formation dans une activité adaptée.
Le COMAI précise avoir retenu une capacité de travail raisonnablement exigible supérieure à celle qui ressort des consultations spécialisées du rhumatologue et du psychiatre, en raison des bonnes ressources de l’assurée.
En conclusion, le COMAI retient l’existence d’une capacité résiduelle de travail de 60% comme ouvrière non qualifiée dans l’horlogerie, l’incapacité de travail ayant débuté en avril 1999 et étant alors probablement plus défavorable.
A la suite du rapport d’expertise du COMAI, le Dr Q__________, médecine générale, médecin-conseil de l’OCAI a établi une note le 27 mars 2002. Il considère en substance que la proposition de réadaptation professionnelle du COMAI est inadéquate chez une assurée sans qualification professionnelle. La capacité résiduelle de travail dans son métier habituel est de 60%, étant admis qu’il pouvait auparavant y avoir une incapacité de travail totale due à l’état dépressif plus sévère.
En date du 29 avril 2000, l’OCAI a notifié à la recourante un projet de décision lui octroyant une rente entière d’invalidité basée sur un degré de 100% dès le 30 août 2000 puis un quart de rente basé sur un taux de 40% dès le 1er novembre 2001, se fondant sur l’expertise du COMAI.
Par courrier daté du 14 mai 2002 adressé à l’OCAI, la recourante a contesté la diminution du taux d’invalidité de 100% à 40% à partir du 1er novembre 2001 et sollicité l’octroi d’une rente entière d’invalidité.
En date du 30 mai 2002, l’OCAI a notifié à la Caisse de Compensation de l’Industrie Horlogère un prononcé de rente conforme à son projet de décision du 29 avril 2002.
Par acte adressé à la Commission cantonale de recours AVS/AI le 3 juillet 2002, la recourante a formé recours contre le prononcé de décision de l’OCAI du 30 mai 2002.
Elle exposait en substance que le rapport d’expertise du COMAI s’écartait sans motif des avis des différents médecins consultés. Elle contestait que son état de santé se soit amélioré depuis 1999, mais faisait valoir au contraire qu’il s’était péjoré sous l’influence d’un état dépressif. Le dossier ne contiendrait aucun élément permettant de retenir une amélioration de l’état de santé justifiant une modification du degré d’invalidité depuis novembre 2001. La recourante se plaignait encore d’une violation du droit d’être entendu, affirmant n’avoir pas pu collaborer activement à l’administration des preuves dans le cadre de l’expertise du COMAI. Elle concluait à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 30 août 2000.
La cause a été enregistrée sous référence n° 483/2002.
Le 14 août 2002, l’OCAI a notifié à la recourante deux décisions, lui octroyant une rente entière d’invalidité du mois d’août 2000 au mois d’octobre 2001, puis un quart de rente depuis le mois de novembre 2001.
Par acte daté du 11 septembre 2002, la recourante a formé recours contre les décisions de l’OCAI du 14 août 2002.
En référence à son recours précédent, elle concluait par identité de motifs à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2000 pour une durée indéterminée.
Elle sollicitait en outre la jonction de cette procédure avec la cause n° 483/2002.
La cause a été enregistrée sous référence n° 631/2002.
Par courrier recommandé daté du 14 octobre 2002, l’OCAI a fait parvenir à la Commission de recours AVS/AI ses observations dans le cadre des procédures n° 483/2002 et 631/2002.
L’OCAI concluait à l’irrecevabilité du recours dirigé contre son prononcé de rente du 30 mai 2002, en tant qu’il ne s’agissait pas d’une décision au sens de l’article 75 al. 1 RAI.
Au reste et quant au fond, l’OCAI estimait qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter des conclusions de l’expertise du COMAI, laquelle répondait en tous points aux exigences posées par la jurisprudence rendue en la matière.
L’OCAI concluait au rejet des recours et à la confirmation des conclusions attaquées.
Invitée à formuler des observations complémentaires, la recourante a encore exposé, par télécopie et pli simple du 2 décembre 2002, que l’OCAI n’aurait pas indiqué des raisons qui lui permettraient de réduire le taux d’invalidité de 100% à 40% dès le 1er novembre 2001. Or, il incomberait à l’OCAI d’apporter la démonstration d’une amélioration de l’état de santé dès cette date. Le trouble somatoforme douloureux associé à une dépression suffisamment sévère justifieraient les prestations réclamées. La recourante persistait dans les conclusions de ses recours.
Dans le cadre de ses observations du 19 décembre 2002, l’OCAI relevait que c’était les examens médicaux du COMAI du 7 et 14 novembre 2001 qui avaient permis de mettre en évidence pour la première fois une amélioration de l’état de santé de l’assurée, respectivement une capacité résiduelle de travail de l’ordre de 60%.
Les experts du COMAI avaient relevé, dans leur synthèse, que la situation était probablement plus défavorable vers 1999, alors qu’elle semblait s’être améliorée depuis lors.
Force était de constater que la date du 1er novembre était déterminante pour fixer, au plus tôt, le début de l’amélioration de l’état de santé et donc la réduction du droit à la rente. Chercher à la fixer à une date antérieure serait encore moins avantageux pour l’assurée.
Finalement, dans le cadre de son appréciation du caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux, l’OCAI s’était totalement rallié aux conclusions des experts du COMAI, dont il n’y avait aucune raison de s’écarter. L’OCAI persistait donc dans ses conclusions.
Par courrier spontané daté du 11 février 2003, la recourante a indiqué à la Commission cantonale de recours AVS/AI être hospitalisée à la Clinique psychiatrique de Belle-Idée, alléguant souffrir de troubles dépressifs sévères.
Par courrier spontané du 13 mai 2003, la recourante a adressé à la Commission cantonale de recours AVS/AI un certificat médical daté du 7 février 2003 établi par le Dr P__________, lequel sollicitait l’hospitalisation volontaire de la recourante auprès de la Clinique Psychiatrique de Belle-Idée, en raison d’un épisode dépressif moyen à sévère et d’une fibromyalgie alors très algique.
Invité à se prononcer sur le contenu de ces courriers, l’OCAI a transmis ses observations à la Commission cantonale de recours AVS/AI le 10 juin 2003.
L’OCAI relevait que les experts du COMAI avaient déjà tenu compte de la composante psychique dans le cadre de leur expertise pour arriver à la conclusion d’une capacité résiduelle de travail de 60%. L’OCAI persistait donc intégralement dans sa position.
Les causes n° 483/2002 et 631/2002 ont été transmises au Tribunal cantonal des assurances sociales et enregistrées sous références A/1595/2002 et A/1594/2002.
Par ordonnance du 7 juin 2004, le Tribunal de céans a joint la cause A/1594/2002 à la cause A/1595/2002.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales a procédé à l’audition du Dr P__________ à l’occasion d’une audience d’enquêtes en date du 6 septembre 2004.
Le Dr P__________ a exposé avoir été consulté par la recourante à la fin de l’année 1999 en raison d’un état dépressif relativement important. La recourante avait alors débuté un traitement sous forme de psychothérapie à raison de trois puis deux séances par semaine ainsi que de prescription de médicaments antidépresseurs. Le diagnostic initial était celui de trouble dépressif moyen. Le Dr P__________ a également évoqué le diagnostic de fibromyalgie posé par le Dr N__________.
Le Dr P__________ a confirmé n’avoir pas personnellement constaté la péjoration de l’état de santé de la recourante à la fin de l’année 1999, ne l’ayant pas suivie auparavant. Depuis 1999 jusqu’à ce jour, l’état de santé était demeuré stationnaire, avec des hauts et des bas.
Au mois de février 2003, la recourante avait été hospitalisée dans le service UPHA de l’Hôpital Universitaire de Genève en raison d’une aggravation de son état, pour une courte durée.
Le Dr P__________ n’avait pas délivré de certificat d’arrêt de travail à la recourante, mais considère que l’arrêt de travail total depuis fin 1999 était parfaitement justifié en raison de troubles de santé psychique. Selon le Dr P__________, le pronostic est mauvais, au vu de la longue durée de la maladie et de son évolution en dents de scie. Le traitement médicamenteux prescrit à la recourante est relativement lourd de l’avis du Dr P__________.
EN DROIT
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (ATF 130 I 226).
Conformément à l’article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité ont été transmises d’office au TCAS, qui statue en instance unique, dans la composition prévue par l’article 162 LOJ, adoptée le 13 février 2004. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour trancher du présent litige.
La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, a entraîné de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-invalidité. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel ce sont les dispositions en vigueur au moment des faits déterminants qui s’appliquent (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386 consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1er LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (ci-après LAI) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002.
Déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le recours dirigé contre les décisions de l’OCAI du 14 août 2002 est recevable à la forme, en vertu des articles 69 LAI et 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 (ci-après : LAVS).
En revanche, le recours dirigé contre le prononcé de rente du 30 mai 2002 est irrecevable, ledit prononcé n’étant pas une décision ouvrant les voies de droit au sens de l’article 75 al. 1 RAI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002.
Il est indéniable, sur la base des éléments médicaux du dossier, que cette dernière souffre d’un trouble somatoforme douloureux chronique.
L’intensité du caractère invalidant de celui-ci est cependant litigieux.
L’Office intimé, faisant siennes les conclusions du COMAI, estime que la recourante présente depuis le mois de novembre 2001 au plus tard, date de ses consultations par les experts du COMAI, une capacité résiduelle de travail de 60% dans son activité habituelle. Auparavant, l’intimé reconnaît à la recourante une incapacité totale de travail. Par conséquent, l’intimé a octroyé à la recourante une rente entière d’invalidité pour la période du 30 août 2000 au 31 octobre 2001, puis un quart de rente fondé sur un taux d’invalidité de 40% depuis le 1er novembre 2001.
La recourante, pour sa part, fait valoir qu’elle est totalement invalide et qu’aucune amélioration de son état de santé n’est intervenue depuis 1999. Elle conclut à l’octroi d’une rente entière d’invalidité depuis le 30 août 2000.
Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l’article 4 al. 1 LAI, on doit mentionner – à part les maladies mentales proprement dites – les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux peuvent, dans certaines circonstances, conduire à une incapacité de travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc ; RAMA 1996 no U 256 p. 217 ss consid. 5 et 6). De tells troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s’agit de se prononcer sur l’incapacité de travail qu’ils sont susceptibles d’entraîner (VSI 2000 p. 160 consid. 4b ; arrêt N. du 12 mars 2004, destiné à la publication, I 683/03, consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l’existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l’assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l’examen du droit aux prestations de l’assurance sociale, l’allégation des douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l’égalité de traitement des assurés (arrêt N. précité, consid. 2.2.2. ; arrêt B. du 18 mai 2004, prévu pour la publication, I 457/02, consid. 5.3.1.).
Un rapport d’expertise attestant la présence d’une atteinte psychique ayant valeur de maladie – tels des troubles somatoformes douloureux – est une condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas encore une base suffisante pour que l’on puisse admettre une limitation de la capacité de travail susceptible d’entraîner une invalidité (arrêt N. précité, consid. 2.2.3. ; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in : René Schauffhauser/Franz Schlauri (éd.), Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 64 sv., et note 93). En effet, selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux persistants n’entraînent pas, en règles générale, une invalidité au sens de l’article 4 al. 1 LAI (voir sur ce point Meyer-Blaser, op. cit., p. 76 ss, spéc. P. 81 sv.). Une exception à ce principe est admise dans les seuls cas où, selon l’estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se manifestent avec une telle sévérité que, d’un point de vue objectif, la mise en valeur de sa capacité de travail ne peut, pratiquement plus, - sous réserve des cas de simulation ou d’exagération (SVR 2003 IV no 1 p. 2 consid. 3b/bb ; voir aussi Meyer-Blaser, op. cit. p. 83, spéc. 87 sv.) – raisonnablement être exigée de l’assuré, ou qu’elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 sv. consid. 2b et les références ; arrêt N. précité, consid. 2.2.3. et les arrêts cités ; voir également ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
Admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible d’un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence manifeste d’une comorbidité psychiatrique d’une acuité et d’une duré importantes, soit le cumul d’autres critères présentant une certaine intensité et constance. Ce sera le cas (1) des affections corporelles chroniques ou d’un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable, (2) d’une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, (3) d’un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l’échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou enfin (4) de l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux (VSI 2000 p. 155 consid. 2c ; arrêt N. précité, consid. 2.2.3. in fine ; Meyer-Blaser, op. cit., p. 76 ss, spéc. 80 ss).
Dès lors qu’en l’absence de résultats sur le plan somatique le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations d’assurance sociale, il incombe à l’expert psychiatre, dans le cadre large de son examen, d’indiquer à l’administration (et au juge en cas de litige) si et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources psychiques qui – eu égard également aux critères mentionnés au chiffre 8 ci-dessus – lui permettent de surmonter ses douleurs. Il s’agit pour lui d’établir de manière objective si, compte tenu de sa constitution psychique, l’assuré peut exercer une activité sur le marché du travail, malgré les douleurs qu’il ressent (cf. arrêt N. précité consid. 2.2.4. et les arrêts cités).
Les prises de positions médicales sur la santé psychique et sur les ressources dont dispose l’assuré constituent une base indispensable pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut exiger de celui-ci qu’il mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent (art. 40 PCF en liaison avec l’article 19 PA ; article 95 al. 2 en liaison avec 113 et 132 OJ ; VSI 2001 p. 108 consid. 3a), l’administration et le juge (en cas de litige) ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales. Cela s’impose en particulier lorsque l’expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires d’examiner avec tout le soin nécessaire si l’estimation médicale de l’incapacité de travail prend en considération également des éléments étrangers à l’invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des assurances sociales (ATF 127 V 299 consid. 5a ; VSI 2000 p. 149 consid. 3), ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants, énumérés aux chiffres 7 à 9 ci-dessus (cf. arrêt N. précité consid. 2.2.5.).
Finalement, selon la doctrine médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s’appuie le Tribunal Fédéral des Assurances, en présence de troubles somatoformes douloureux persistants, les états dépressifs constituent des manifestations (réactives) d’accompagnement de ces troubles, de sorte qu’un tel diagnostic ne saurait être reconnu comme constitutif d’une comorbidité psychiatrique autonome du trouble somatoforme douloureux (arrêts P. du 21 avril 2004, I 870/02, consid. 5.2. et N. précité consid. 3.3.1. in fine ; Meyer-Blaser, op. cit., p. 81, note 135).
En l’espèce, le COMAI a rendu un rapport d’expertise bidisciplinaire circonstancié – répondant en tous points aux exigences posées par la jurisprudence en la matière - à la suite de deux consultations, les 7 et 14 novembre 2001.
Faisant la synthèse de deux consultations spécialisées, l’une de rhumatologie, l’autre de psychiatrie, le COMAI a retenu le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant de type fibromyalgique associé à un trouble dépressif récurrent d’intensité moyenne.
Analysant l’ensemble des facteurs ayant contribué à l’émergence des troubles émotionnels et douloureux – parmi lesquels des éléments psychosociaux et socioculturels jouent un rôle important (émigration, désir de rentrer dans son pays natal, aggravation des troubles lors de conflit conjugal) – ainsi que les ressources de la recourante dans la vie courante (personnalité différenciée et intelligente, vie familiale actuellement satisfaisante, absence de soucis financiers majeurs), le COMAI est parvenu à la conclusion que la capacité de travail raisonnablement exigible de cette dernière était de l’ordre de 60% dans son domaine d’activité habituel.
Elle tient compte, en particulier, de l’existence d’un trouble psychique chez la recourante, soit d’un trouble dépressif récurrent d’intensité moyenne.
Sur ce point, force est de constater que si l’avis du médecin-traitant, le Dr P__________, diverge de celui du COMAI s’agissant de l’évaluation faite de la capacité de travail de la recourante, il pose en revanche un diagnostic identique, soit celui de trouble dépressif d’intensité moyenne et de trouble somatoforme douloureux chroniques de type fibromyalgie.
Cela étant, le Tribunal considère que l’avis du Dr P__________ n’est pas propre à remettre en question l’appréciation mesurée et circonstanciée des experts du COMAI sur la question spécifique de la capacité de travail raisonnablement exigible de la recourante, cette divergence de vue, de nature essentiellement subjective, ne reposant sur aucune explication étayée.
Cette conclusion s’impose d’autant plus que, dans un récent arrêt (ATFA non publié du 21 avril 2004 en la cause I 621/03), le TFA a rappelé qu’un rapport COMAI se distingue des autres avis médicaux par le fait que les points litigieux y ont fait l’objet d’une étude circonstanciée, basée sur des examens complets et pluridisciplinaires. Par ailleurs, un tel rapport prend en considération les plaintes de l’assuré, est établi en pleine connaissance de l’anamnèse ; la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale sont claires et les conclusions du collège des experts sont dûment motivées (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). L’expertise pluridisciplinaire est précisément destinée à porter une appréciation globale (et non sectorielle) d’un cas particulier, de sorte que l’évaluation finale de la capacité de travail par le collège des experts peut différer de l’avis de l’un des spécialistes qui le composait, sans que cela porte atteinte à la valeur probante de l’expertise. A cet égard, les constatations faites par les spécialistes du COMAI revêtent plus de poids que l’appréciation de l’incapacité de travail par les médecins traitants.
Au vu de cette jurisprudence et dans la mesure où la synthèse des avis des deux spécialistes ayant examiné la recourante dans le cadre de l’expertise pratiquée au COMAI ne prête pas le flanc à la critique, l’argument selon lequel les conclusions finales du COMAI divergent de l’avis exprimé par le spécialiste rhumatologue, tombe à faux.
Au demeurant, le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’appréciation juridique des constatations faites par les experts du COMAI à laquelle s’est livré l’Office intimé et le résultat auquel il parvient, soit l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 30 août 2000, puis d’un quart de rente dès le 1er novembre 2001, apparaissent plutôt généreux eu égard aux critères particulièrement restrictifs posés par le TFA dans sa jurisprudence la plus récente en matière de troubles somatoformes douloureux chroniques (ATFA non publié I. 531/03 du 30 juin 2004 et jurisprudence citée).
Finalement, la date à partir de laquelle l’intimé a estimé que le taux d’invalidité de la recourante était de 40%, coïncidant avec la date des consultations effectuées par cette dernière dans le cadre de l’expertise du COMAI, soit la date à laquelle les experts ont constaté l’existence d’une capacité résiduelle de travail raisonnablement exigible de 60%, n’est pas critiquable non plus.
Au contraire, l’octroi d’une rente entière d’invalidité pour la période antérieure, reposant sur l’admission du fait que l’état de santé de la recourante s’était préalablement aggravé depuis la fin de l’année 1999, apparaît là encore généreux.
En effet, comme le relève d’ailleurs l’Office intimé, ce dernier n’a en définitive tenu compte d’une capacité de travail raisonnablement exigible qu’à partir du moment où celle-ci a été dûment constatée par les experts du COMAI, tout en admettant avec une certaine largesse qu’une telle capacité n’était pas exigible avant cela, sachant que si l’état de santé de la recourante a évolué en dents de scie, des épisodes plus sévères de son trouble dépressif ne se sont manifestés, au dire même du médecin-traitant, que de manière ponctuelle, l’état de santé étant au reste demeuré stationnaire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare irrecevable le recours formé contre le prononcé de rente du 30 mai 2002 ;
Déclare recevable le recours formé contre les décisions du 14 août 2002 ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
Juge suppléant :
Marc MATHEY-DORET
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe