POUVOIR JUDICIAIRE
A/1578/2002 ATAS/692/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 6 septembre 2004
6ème Chambre
En la cause
Monsieur G__________, comparant par Me Gérald PAGE, avocat, en l’Etude duquel il élit domicile.
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, 54, route de Chêne, 1208 Genève
et
G__________ ET X__________ SA,
intimée
appelée en cause
Attendu en fait que par décision du 31 janvier 2002, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la Caisse) a informé Monsieur G__________ qu’elle avait exigé de G__________ ET X__________ SA le paiement de cotisations paritaires sur la somme de 135'067 fr. qu’il avait perçue de cette société entre les mois d’avril 1998 et décembre 2000, laquelle était considérée comme provenant de l’exercice d’une activité salariée;
Que l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’AVS/AI, indiquant qu’il était retraité, que le travail avait été effectué en France à son domicile et qu’en conséquence aucune cotisation n’était due sur les montants versés par la société ;
Que la Caisse a conclu au rejet du recours, indiquant que le fait pour un travailleur d’être à la retraite ne dispensait pas du paiement de cotisations, mais permettait de bénéficier d’une franchise non soumise à cotisation et que la seule question qui se posait était de déterminer si l’intéressé avait agi en tant que salarié ou indépendant, la première de ces possibilités étant retenue par la Caisse ;
Que la cause a été transmise dès le 1er août 2003 au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Qu’à l’issue de l’instruction, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
Attendu en droit qu’il convient au préalable de préciser que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (cf. art. 1, let. r et 56V, al. 1, let. a, ch. 1 LOJ). Conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, entré en vigueur le 1er août 2003, la présente cause, introduite le 22 février 2002, et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’AVS/AI, a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Qu’en vertu de l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable ;
Que dans la mesure où il s’agit de cotisations paritaires, l’issue de la présente procédure concerne directement la société, qui est redevable du paiement des cotisations réclamées par la Caisse ;
Qu’il se justifie dès lors d’appeler en cause la société ;
Que celle-ci n’a pas encore pu faire valoir ses droits de partie de sorte qu’il convient de lui fixer un délai pour qu’elle se détermine.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ)
Appelle en cause G__________ ET X__________ SA ;
Dit que les pièces du dossier sont à sa disposition pour consultation au greffe du Tribunal de céans ;
Lui fixe un délai au 30 septembre 2004 pour se déterminer ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Le secrétaire-juriste :
Marius HAEMMIG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe