A/3309/2005•ATAS/1122/2005
A/3309/2005Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales22 déc. 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3309/2005 ATAS/1122/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 22 décembre 2005
En la cause
Madame M__________
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Attendu en fait que par décision du 16 juin 2005, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE (ci-après l'OCAI) a refusé à Madame M__________ l'octroi d'une rente d'invalidité ;
Qu'en date du 18 juillet 2005, l'intéressée a formé opposition à cette décision en invoquant les nombreuses douleurs qui la font souffrir quotidiennement et qui limitent ses activités ;
Que par décision sur opposition du 24 août 2005, l'OCAI a confirmé sa décision de refus de rente du 16 juin 2005 ;
Que par courrier du 22 septembre 2005, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en alléguant n'avoir pu consulter son dossier à l'OCAI et en insistant pour qu'une expertise médicale soit pratiquée ;
Qu'invité à se prononcer, l'OCAI, en date du 9 décembre 2005, après examen des pièces versées au dossier par la recourante, a pris la décision formelle de reprendre l'instruction du dossier et d'annuler ses décisions des 16 juin et 24 août 2005 ;
Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI ; cf. art. 1 let. r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ) ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;
Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que suite au recours, l’intimé a repris l’instruction de la cause et annulé la décision attaquée ;
Qu'il convient dès lors de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de l'annulation des décisions des 16 juin et 24 août 2005.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe