A/760/2005•ATAS/1118/2005
A/760/2005Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales19 déc. 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/760/2005 ATAS/1118/2005
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 19 décembre 2005
En la cause
Monsieur M__________, représenté par SYNDICAT ACTION UNIA, A. Mayor
demandeur
contre
X__________SA, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Robert ZOELLS
défenderesse
et
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Agence régionale de la Suisse romande, Avenue du Théâtre 1, 1005 Lausanne
appelée en cause
ATTENDU EN FAIT
Attendu en fait que Monsieur M__________ a travaillé pour la société Y__________ SA en qualité de conducteur, société dont la raison sociale a été transformée en X__________SA par la suite ;
Qu’en date du 22 mars 2005, l’assuré a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales d’une demande en paiement dirigée contre X__________SA ;
Qu’il expose avoir cotisé plus qu’il ne devait auprès du deuxième pilier, puisqu’il n’aurait dû verser que 66 fr. 80 par mois en lieu et place de 108 fr. 25 ;
Qu’il demande dès lors à ce que la somme de 824 fr. 50 lui soit remboursée ;
Qu’invitée à se déterminer, la société X__________SA, dans sa réponse du 17 juin 2005, a conclu à l’irrecevabilité de la demande au motif que le Tribunal n'était compétent que s’agissant des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit et qu’il ne saurait dès lors connaître d’un litige opposant un employé à son employeur ;
Que par jugement incident du 27 octobre 2005, le Tribunal de céans s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige;
Considérant en droit qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure;
Que, dans ce cas, la décision leur devient opposable ;
Qu'en l'espèce, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP (Agence régionale de la Suisse romande), auprès de laquelle le demandeur a cotisé, pourrait effectivement être affectée par l'issue de la présente procédure ;
Qu'il se justifie par conséquent de l'appeler en cause;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP ;
Lui impartit un délai au 31 janvier 2006 pour faire valoir son point de vue.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le