POUVOIR JUDICIAIRE
A/1994/2005 ATAS/1113/2005
ORDONNANCE D’EXPERTISE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 22 décembre 2005
En la cause
Madame R__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAERTSCHI Karin
recourante
contre
COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE, quai Gustave-Ador 54, 1207 GENEVE
intimée
EN FAIT
Le 16 mars 1990, Madame R__________, née en février 1946, employée auprès de l’UBS à Genève et assurée à ce titre contre les accidents auprès de la NATIONALEE SUISSE ASSURANCES (ci-après : l’assurance), a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle était arrêtée à un stop au volant de son véhicule, celui-ci a été violemment percuté à l’arrière par un autre véhicule.
Le rapport médical initial LAA signé par un médecin de la permanence d’Onex le 27 mars 1990, atteste que l’assurée a été victime d’un coup de lapin et prescrit de la physiothérapie, des antalgiques et des anti-inflammatoires.
Le 10 avril 1990, l’assurance a déclaré prendre le cas en charge.
L’assurée a repris le travail à 50% le 1er mai 1990, puis à 75% dès le 5 juillet 1990 et à 100% dès le 26 juillet 1990.
L’assurée a été suivie depuis le 16 juillet 1992 par le Dr A__________, à Annemasse, pour un traitement de manipulation. Ce médecin a attesté le 27 mars 1993 que l’état de santé de la patiente suivait une évolution lentement favorable mais il persistait des blocages cervicaux intermittents.
Le 9 août 1993, à la demande de l’assurance, le Dr B__________, spécialiste FHM médecin interne-rhumatologie, a rendu une expertise selon laquelle « il s’agit d’une patiente qui présente un syndrome cervical chronique à la suite d’un accident de la circulation : une commotion cérébrale qui se solde par des céphalées et des vertiges rotatoires ; une entorse vertébrale par déchirure partielle du ligament odontooccipital (ligament alaire) gauche. Ce diagnostic, incontestable pour cette fois, provient de la synthèse des éléments objectifs cliniques et complémentaires. Il explique, à lui seul toutes les plaintes de la patiente. La lenteur de la récupération est habituelle. Il est clair que la patiente a besoin d’un traitement pour lutter à la fois contre ses céphalées et ses douleurs cervicales. Ces dernières sont de caractère algodysfonctionnel sur instabilité cervico-occipitale. Aussi minime soit-elle, cette dernière est susceptible de déclencher la symptomatologie douloureuse et de s’accompagner de manifestations d’irritation du sympathique cervical postérieur et de fibromyalgies de la ceinture scapulaire. Des techniques physiothérapeutiques actives ont été entreprises pour favoriser un assouplissement et aussi une solidité de la nuque. La musculature intrinsèque cervicale et celle de la ceinture scapulaire méritaient un entraînement intensif devant servir à instruire la patiente à effectuer elle-même sa rééducation. Certains épisodes, associés à des blocages réflexes, sont susceptibles d’amélioration par manipulations vertébrales. Ces dernières doivent être prescrites au coup par coup pour résoudre l’épisode aigu si et quand il survient. L’instabilité vertébrale est peut-être encore susceptible d’amélioration. Ses conséquences physiques actuelles et ses répercutions sur la vie socio-professionnelle ne justifient en aucun cas toute thérapeutique aggressive. L’indemnité pour atteinte à l’intégrité pouvait être fixée à 10%.
L’expertise se fondait sur des radiographies de la colonne cervicale des 16 mars 1990, 29 juillet 1992 et 4 juin 1993 ainsi que de la colonne lombaire des 19 mars 1990 et 15 mai 1991 et d’un CAT SCAN de la charnière cervico occipitale du 7 juillet 1993.
Le 14 septembre 1993, l’assurance a rendu une décision par laquelle elle prendrait en charge un traitement médical sous forme de manipulations vertébrales, lors d’épisode aigus et les suites futures en rapport direct avec l’accident. Une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 8'100 fr. était allouée à l’assurée.
Le 4 octobre 1993, l’assurée a déclaré contesté certains points de la décision.
Le 1er juin 1995, l’assurance, sur l’avis du Dr B__________, a pris en charge une cure thermale de l’assurée (forfait de 3'000 fr.).
Le 27 octobre 1995, le Dr B__________ a rendu une nouvelle expertise à la demande de l’assurance en relevant que la patiente souffre toujours de séquelles, d’une distonie de la colonne cervicale sous la forme d’un syndrome douloureux permanent.
Le 28 avril 1997, l’assurance a pris en charge pour un montant de 1'500 fr. une cure thermale de l’assurée. Elle a fait de même le 17 mars 1999.
A la demande de l’assurance, la Dresse C__________, spécialiste en neuroradiologie, a revu les documents radiologiques de l’assurée, en particulier l’examen scannographique du 7 juillet 1993 et conclut qu’il n’y avait pas d’argument formel en faveur d’une lésion des ligaments alaires.
A la demande de l’assurance, le Dr B__________ a rendu un rapport médical le 22 avril 2002 relevant que depuis 1993, l’imagerie médicale avait fait des progrès et que rétrospectivement il n’existait pas d’argument en faveur d’une lésion du ligament alaire. Les plaintes actuelles, douze ans après l’événement accidentel, étaient d’avantage secondaires à un syndrome douloureux chronique plutôt qu’en relation de causalité naturelle avec l’accident.
Le 13 mai 2002, l’assurance a écrit à l’assurée qu’elle mettait un terme à la prise en charge de frais de traitement relatifs aux cervicalgies.
Une IRM de la charnière cervico-occipitale du 10 juin 2002 conclut à un « aspect aminci et partiellement kystique de l’apophyse odontoïde dans sa partie supérieure. Persistance d’un épaississement du ligament atlanto-alaire gauche, sans image de rupture actuellement ».
Le 19 juin 2002, le Dr A__________ a attesté qu’il lui semblait indiscutable que la lésion de la charnière était imputable à l’accident et que les douleurs cervicales étaient imputables à la lésion de la charnière.
Suite à l’envoi par l’assurée de rapports médicaux du Dr A__________, l’assurance a confirmé sa position dans un courrier du 3 février 2003.
Le 18 février 2004, le Dr A__________ a relevé que l’IRM du 10 juin 2002 avait confirmé l’atteinte de ligament atlanto-alaire gauche. Seule une cause traumatique pouvait expliquer ces images. Les douleurs étaient apparues après l’accident avec un lien direct de causalité et elles s’aggravaient depuis. En référence à une récente étude publiée dans le Nevroradiology 2002 par Krakenes (et autres) au sujet des lésions post-traumatiques lors d’accidents de la circulation (ci-après : l’étude). On constatait que les images IRM qui attestaient des lésions des ligaments alaires étaient celles retrouvées chez l’assurée.
Le 3 mars 2004, l’assurée a demandé à l’assurance qu’elle revoie sa position, compte tenu des avis médicaux du Dr A__________, lesquels contredisaient celui du Dr B__________.
Le 18 mars 2004, l’assurance a repris une copie de l’étude médicale citée par le Dr A__________.
Le 24 mars 2005, l’assurance a écrit à l’assurée qu’elle avait consulté son médecin-conseil, le Dr D__________, spécialiste en chirurgie orthopédique, notamment relativement à l’avis du Dr A__________,
Or, le ligament alaire ne présentait qu’un épaississement qui pouvait ne pas provenir de l’accident. Elle proposait que le dossier médical soit remis à la Dresse C__________ en vue d’obtenir un avis médical plus précis. Le 4 mai 2005, l’assurée s’est opposée à ce que le dossier soit à nouveau transmis à la Dresse C__________, et a requis la notification d’une décision formelle
Par courrier du 11 mai 2005, l’assurance a exposé qu’un ligament alaire plus épais ne prouvait pas l’existence d’une lésion intrinsèque, ce d’autant que l’IRM du 10 juin 2002 ne faisait pas état d’un hypersignal. Elle n’avait pas à rendre de décision formelle car elle s’était déjà prononcée par courriers des 13 mai 2002 et 3 février 2003.
Le 29 juin 2005, le Dr D__________ s’est prononcé sur le dossier de l’assurée L’IRM du 10 juin 2002 ne correspondait pas aux images qui permettaient au Dr E__________ selon l’étude médicale de tirer des conclusions quant à l’existence d’un traumatisme de type Whiplash. Il ne pensait pas que l’on pouvait, sur la base de cette étude, conclure que la syptomatologie de l’assurée était effectivement toujours en relation de causalité avec l’accident. En l’absence de lésions clairement objectivées, la relation de causalité restait possible.
Le 8 juin 2005, l’assurée a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l’encontre de la décision de l’assurance du 11 mai 2005 en concluant à son annulation et à ce que l’intimée prenne en charge tous les frais médicaux liés à l’accident, y compris une cure médicale par année. Elle a souligné qu’avant l’accident, elle ne présentait aucun antécédent médical et qu’elle subissait des douleurs uniquement depuis le jour de l’accident.
Le 15 août 2005, l’assurance a conclu à l’irrecevabilité du recours, le courrier du 11 mai 2005 n’étant pas une décision sur opposition et, sur le fond, au rejet du recours en se référant aux rapports médicaux des Drs C__________, B__________ et D__________.
Le 26 septembre 2005, le Tribunal de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré : « j’ai encore des séquelles de mon accident, soit des douleurs à la tête, derrière la nuque, celle-ci se bloquant par moment, des vertiges avec des irradiations dans le bras gauche. Je dois régulièrement aller chez l’ostéopathe pour me faire débloquer la nuque. Une fois par année, je fais une cure thermale de trois semaines. Depuis 1999, les cures ne me sont plus remboursées par la Nationale et depuis 2000 ou 2001 l’ostéopathe non plus. Je suis assurée en France à la Sécu que ne me rembourse pas ces frais dès lors qu’ils sont liés à un accident. Je suis suivie par le Dr A__________ pour les suites de l’accident. J’ai été licenciée en 1999 et je n’ai pas retrouvé de travail. Je précise que la Nationale m’a remboursé une partie des soins du Dr A__________ en 2003. Je vous transmettrai des renseignements plus précis à ce sujet ».
L’assurance a admis conformément à l’interprétation de la recourante que le courrier du 11 mai 2005 était une décision sur opposition ouvrant la voie de recours au Tribunal cantonal des assurances sociales. Elle a estimé qu’une expertise judiciaire n’était pas nécessaire alors que la recourante a déclaré qu’elle l’estimait absolument indispensable, au vu de l’avis divergent du Dr A__________.
Le 1er décembre 2005, le Tribunal de céans a informé les parties qu'il entendait confier une expertise à la Dresse F__________, spécialiste FMH en neurologie à la Clinique et Policlinique de Neurologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), et leur a transmis le projet de mission d'expertise en leur impartissant un délai pour qu'ils se prononcent sur une éventuelle cause de récusation de l'expert et sur les questions libellées dans la mission d'expertise.
Le 12 décembre 2005, l'intimée s'est étonnée de ce que la mission d'expertise ne soit pas incorporée dans une ordonnance et a récusé la Dresse F__________ au motif qu'elle était inconnue de ses services et que sa formation, sa spécialité et ses qualités n'étaient pas mentionnées. Elle a proposé de mandater la clinique CORELA à Genève. Enfin, elle a demandé une modification des questions 2. h. à 2. i de la mission d'expertise.
Le 16 décembre 2005, la recourante s'est opposée à l'expert choisi par l'intimée et a déclaré approuver celui désigné par le Tribunal de céans ainsi que la mission d'expertise.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Selon l’art. 56 al. 1er LPGA, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dams un délai de 30 jours (art. 60 al. 1er LPGA) auprès du Tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1er LPGA). En matière d’assurance-accidents toutefois, en dérogation à l’art. 60 LPGA, le délai de recours est de trois mois pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d’assurance (art. 106 LAA).
En l’espèce, l’assurance a reconnu que son courrier du 11 mai 2005 constituait une décision sur opposition, susceptible de recours au Tribunal de céans, de sorte que ce point n’est plus litigieux.
Déposé dans les délai et forme prévus par la loi, le recours est recevable.
Le litige porte sur le point de savoir si les troubles dont souffre encore la recourante se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’accident.
a) L'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition, Berne 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278, ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence).
b) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Ces principes, développés à propos de l'assurance-accidents, sont applicables à l'instruction des faits d'ordre médical dans toutes les branches d'assurance sociale (Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle 2000 p. 268).
c) Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4). En revanche, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité).
a) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence de la causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci.
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1; ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
En matière de lésions au rachis cervical par accident de type «coup du lapin» sans preuve d'un déficit fonctionnel, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être admise en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, etc.), lorsque ces symptômes ne sont apparus qu'après l'accident et qu'ils ne peuvent être expliqués, au degré de la vraisemblance prépondérante, par d'autres facteurs non accidentels. Encore faut-il que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (cf. ATF 119 V 337 sv. consid. 1, 117 V 360 consid. 4b et les références citées ; Arrêt du TFA du 30 juin 2004, U 118/03). Il faut que, médicalement, les plaintes puissent de manière crédible être attribuées à une atteinte à la santé et que celle-ci apparaisse, avec un degré prépondérant de vraisemblance, comme la conséquence de l’accident (ATF 119 V 338 ; Arrêt du TFA du 28 décembre 2004, U 127/03).
b) La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références).
En matière de traumatisme de type « coup de lapin » à la colonne cervicale, d’un traumatisme analogue (SVR 1995 UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou d’un traumatisme cranio-cérébral, il n'est point nécessaire d'établir si, sous l'angle médical, les atteintes mentionnées ont une origine somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a). En présence d’un tel traumatisme, il faut examiner, si l’accident est de gravité moyenne, le caractère adéquat du lien de causalité non seulement en se fondant sur la gravité objective de l’accident, mais en procédant à une appréciation globale d’autres circonstances objectivement appréciables, en relation directe ou apparaissant comme la conséquence directe ou indirecte de l’accident (ATF 117 V 366 consid. 6a). Les critères les plus importants sont les suivants :
Les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
La gravité ou la nature particulière des lésions physiques ;
La durée anormalement longue du traitement médical ;
Les douleurs physiques ;
Les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident ;
Les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes ;
Le degré et la durée de l'incapacité de travail.
Il n'est toutefois pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères à la fois. Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être suffisant pour admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l'accident apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire ou que l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Un seul critère peut en outre suffire lorsqu'il revêt une importance particulière, par exemple dans le cas où l'incapacité de travail est particulièrement longue en raison de complications apparues au cours de la guérison. Lorsque, en revanche, aucun critère ne revêt à lui seul une importance particulière ou décisive, il convient de se fonder sur plusieurs critères. Cela d'autant plus que l'accident est de moindre gravité. Ainsi lorsqu'un accident de gravité moyenne se trouve à la limite de la catégorie des accidents peu graves, les autres circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis (ATF 117 V 384 consid. 4c ; Arrêt du TFA du 28 décembre 2004, U 127/03).
c) Toutefois, lorsque des lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des suites d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral, bien qu'en partie établies, sont toutefois reléguées au second plan par rapport aux problèmes d'ordre psychique, ce sont les critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa, et non pas ceux énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, qui doivent fonder l'appréciation de la causalité adéquate (ATF 123 V 99 consid. 2a; RAMA 1995 p. 115 ch. 6 ; Arrêt du TFA du 30 juin 2004, U 118/03)
En l’espèce, l’avis médical du Dr A__________, lequel traite régulièrement la recourante, suite à son accident, depuis le 16 juillet 1992 contredit celui des Drs B__________ et D__________ dès lors qu’il estime que la causalité naturelle entre les troubles dont souffre la recourante et l’accident est manifestement donnée, alors que les deux autres médecins relèvent, pour le premier, que les plaintes sont davantage secondaires à un syndrome douloureux chronique plutôt qu’à l’accident et, pour le second, qu’en l’absence de lésions clairement objectivées, la relation de causalité est seulement possible.
Quant à l’avis de la Dresse C__________, il se borne à constater qu’il n’y aurait pas de lésions des ligaments alaires, sans se prononcer sur l’existence d’une causalité naturelle entre lesdits troubles et l’accident.
En présence d’avis médicaux contradictoires, le Tribunal de céans estime nécessaire de faire procéder à une expertise laquelle devra déterminer si le lien de causalité précité existe avec un degré de vraisemblance prépondérante.
a) Selon l'art. 38 al. 1 LPA, lorsqu'une expertise est ordonnée, l'autorité nomme un ou des experts. L'art. 39 LPA prévoit qu'un délai est imparti aux parties pour proposer, s'il y a lieu, la récusation des experts nommés. Les causes de récusation prévues à l'art. 15 al. 2 s'appliquent. Quant à l'art. 42 al. 4 LPA il prévoit que les parties ont également la possibilité de s'exprimer sur le libellé des questions à poser et de proposer des modifications de la mission en cas d'expertises destinées à établir des faits contestés.
b) En l'espèce, le Tribunal de céans a respecté la procédure précitée en informant le 1er décembre 2005 les parties du nom de l'expert qu'il entendait mandater et du projet de mission d'expertise. Les reproches adressés par l'intimée le 12 décembre 2005 ne sont en conséquence pas pertinents. S'agissant de la récusation de l'expert par l'intimée, le Tribunal de céans constate qu'aucun motif de récusation au sens de l'art. 15 al. 2 LPA n'a été invoqué. En particulier, il n'existe aucune circonstance de nature à faire suspecter de l'impartialité de la Dresse F__________. Le fait que l'intimée ne la connaisse pas n'est à cet égard pas pertinent. Par ailleurs, le Dr ANNONI, médecin adjoint agrégé, a informé le Tribunal de céans qu'il contresignera ladite expertise.
Pour ces raisons, le Tribunal de céans maintient la désignation de la Dresse F__________ comme expert.
c) S'agissant de la mission d'expertise elle sera complétée comme suit :
f. Quelle est l'atteinte à la santé dont souffre Mme R__________ (diagnostic) ?
g. Existe-il un lien de causalité naturelle entre les atteintes constatées et l’accident dont a été victime Mme R__________ le 19 mars 1990 ?
Si non, pour quelle raison et depuis quelle date le statut quo sine a-t-il été atteint ?
Si oui, pour quelle raison ? Préciser si ce lien de causalité est probable ou seulement possible? En d'autres termes, considérez-vous que ce lien de causalité existe avec un degré de vraisemblance prépondérante ?
h. Quelles mesures thérapeutiques sont nécessaires en raison de cette atteinte ?
i. Faire toute autre remarque utile.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans confiera la mission d'expertise ci-après à la Dresse F__________, spécialiste FMH en neurologie, Clinique et Policlinique de Neurologie, Hôpital Cantonal, Rue Micheli-du-Crest 24, 1211 Genève 24.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Préparatoirement :
Ordonne une expertise médicale. La confie à la Dresse F__________. Dit que la mission d’expertise sera la suivante :
Prendre connaissance du dossier de la cause.
Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité Madame R__________.
Examiner Madame R__________.
Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes:
Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ?
Quelle est l’atteinte à la santé dont souffre Madame R__________ (diagnostic) ?
Existe-il un lien de causalité naturelle entre les atteintes constatées et l’accident dont a été victime Mme R__________ le 19 mars 1990 ?
Si non, pour quelle raison et depuis quelle date le statut quo sine a-t-il été atteint ?
Si oui, pour quelle raison ? Ce lien de causalité est probable ou seulement possible ? En d'autres termes, considérez-vous que ce lien de causalité existe avec un degré de vraisemblance prépondérante ?
Quelles mesures thérapeutiques sont nécessaires en raison de cette atteinte ?
Faire toute autre remarque utile.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe