POUVOIR JUDICIAIRE
A/3822/2005 ATAS/1112/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 21 décembre 2005
En la cause
Monsieur K__________,
Madame K__________,
demandeurs
contre
FONDATION CAISSE DE PENSION POUR LE SERVICE EXTERNE DES SOCIETES WINTERTHUR, Général Guisan-Strasse 40, case postale 357, 8401 WINTERTHUR
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 13 septembre 2005, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame K__________, née le l6 décembre 1964, et de Monsieur K__________, né le 10 octobre 1964, lesquels se sont mariés en date du 12 janvier 1989.
Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par Monsieur K__________ pendant la durée du mariage et lui a donné acte de ce que l'assurance de prévoyance libre contractée le 3 mars 1999 auprès de la WINTERTHUR assurances, police n° 5.305.356, avec échéance au 1er juillet 2009, serait répartie entre les parties à concurrence de la moitié.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 octobre 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 1er novembre 2005 pour exécution du partage.
Selon les informations données le 8 novembre 2005 par la CAISSE DE PENSIONS POUR LE PERSONNEL DES SOCIETES WINTERTHUR, la prestation de libre passage acquise pendant le mariage du demandeur s'élève à la date de l'entrée en force de chose jugée du divorce à 539'697 fr.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie acquise durant le mariage par le demandeur.
Selon les renseignements recueillis, la prestation accumulée pendant le mariage par le demandeur est de 539'697 fr. au moment de l'entrée en force de chose jugée du prononcé du divorce. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 269'848 fr. 50.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Caisse de pensions pour le personnel des sociétés WINTERTHUR à transférer, du compte de Monsieur K__________, contrat n° 1/336/TOC, la somme de 269'848 fr.50 sur le compte de libre passage de Madame K__________ auprès de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève, compte n° H 3202.25.00 (CCP de la fondation 12-1-2, clearing 788).
Invite la Caisse de pensions pour le personnel des sociétés WINTERTHUR à verser, en plus de ce montant, les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 octobre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le