POUVOIR JUDICIAIRE
A/1950/2003 ATAS/1103/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 15 décembre 2005
En la cause
Madame R__________, mais comparant par Me Yann P. MEYER, en l’Etude duquel elle élit domicile
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13,
intimé
EN FAIT
Madame R__________ souffre du syndrome de la Strumpell-Lorrain. Cette affection se traduit principalement par une mobilité réduite des jambes et des pieds, due au raccourcissement des tendons. A partir du 1er avril 1998, elle a exercé la profession de secrétaire de direction à plein temps auprès de l'entreprise X__________ mais a dû y mettre un terme en raison de son état de santé. Son revenu annuel s'élevait alors à Fr. 84'527.-.
Par décision du 24 octobre 2000, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) lui a octroyé une rente entière à compter du 1er juillet 2000. A cette même époque, l'assurée a subi une intervention dont le but était de lui permettre de retrouver une certaine mobilité des membres inférieurs.
A compter du 23 avril 2002, l'assurée a repris une activité lucrative à plein temps auprès de la banque Y__________ (SUISSE) SA pour un salaire horaire global de Fr. 38.-, représentant un revenu annuel de Fr. 85'627.-.
Par décision du 24 janvier 2003, constatant que l'intéressée avait retrouvé un emploi à plein temps en avril 2002, lui assurant un revenu identique à celui qui précédait son arrêt de travail, recouvrant ainsi entièrement sa capacité de gain, l’OCAI a mis un terme au versement de la rente avec effet rétroactif au 1er mai 2002. Il a par ailleurs informé l'assurée qu'une décision de restitution des prestations touchées indûment lui parviendrait prochainement, étant précisé qu'une opposition contre cette décision n'aurait pas d'effet suspensif.
Par décision du 7 février 2003, il a par ailleurs réclamé le remboursement des rentes perçues à tort depuis le 1er mai 2002, à savoir Fr. 17'254.-. Il a précisé qu'un plan de paiement était envisageable. Par ailleurs, il était indiqué : "Après écoulement du délai d'opposition, qui ne peut pas être prolongé, la décision entre en vigueur." Aucune mention n'était cependant faite s'agissant d'un éventuel retrait de l'effet suspensif.
Par courrier du 19 février 2003, l'assurée a formé opposition à la décision de l'OCAI de mettre un terme au versement de sa rente. Elle a allégué que deux années lui avaient été nécessaires pour se remettre totalement de l'opération chirurgicale subie en octobre 2000 et que ce n'est qu'en août 2002 que son état s'était véritablement stabilisé, grâce à la rééducation. Elle a expliqué que, n'étant pas sûre de pouvoir assumer un emploi à plein temps, elle avait opté, dès le 23 avril 2003, pour un poste certes à 100% mais temporaire et offrant une grande flexibilité d’horaire. Cela lui avait permis de consacrer beaucoup de temps à sa rééducation afin de maintenir l’élasticité de ses tendons. Les séances de physiothérapie et de massages avaient lieu la plupart du temps durant les heures de travail, raison pour laquelle une grande flexibilité était requise. L'assurée a fait valoir qu'elle a subi un manque à gagner puisque les séances de physiothérapie, remboursées à hauteur de 90% seulement, étaient prises sur ses heures de travail. Par ailleurs, elle a assuré avoir tenté vainement à plusieurs reprises de joindre Madame L__________, en charge de son dossier à l'OCAI à la fin de l'été 2003, afin d'"annoncer l'arrêt de sa rente". Elle estimait alors qu'après un temps d'adaptation, elle était capable d'assumer un poste à plein temps "même si cela restait fatigant". Après quelques semaines, l'assurée a appelé le secrétariat de l'OCAI qui lui a assuré qu'on la rappellerait. Bien qu'elle ait laissé ses coordonnées, il n'en a rien été. C'est au début du mois de janvier qu'elle a finalement rappelé Madame L__________ pour l'informer de la situation. L'assurée, protestant de sa bonne foi, a demandé une "révision de durée de remboursement".
Par lettre signature du 5 mars 2003, l'assurée a également formé opposition à la décision du 7 février 2003, requérant en outre l’effet suspensif pour son opposition.
Par décision sur oppositions du 5 mai 2003, l’OCAI a débouté l’assurée de toutes ses conclusions. Il a notamment refusé la restitution de l'effet suspensif. Quant à la suppression de la rente, il a considéré que, l'assurée ayant retrouvé un travail lui assurant un revenu annuel supérieur à celui réalisé avant la survenance de l'invalidité, elle avait entièrement recouvré sa capacité de gain et le maintien du droit à la rente ne se justifiait pas. Il a estimé que l'amélioration de l'état de santé et de la capacité de gain avait manifestement duré plus de trois mois. Par ailleurs, l'office n'a pas contesté le fait que l'assurée ait effectivement tenté de joindre la personne en charge de son dossier sans succès. Il a cependant relevé qu'un avis écrit adressé à cette personne ou de manière plus générale à l'office lui-même, signalant immédiatement la reprise d'activité, se serait imposé et qu'il y avait eu, à cet égard, violation de l'obligation de renseigner de l'assurée. Quant aux conditions permettant d'admettre une remise du montant dû, l'OCAI a admis que le comportement de l'assurée avait procédé d'une négligence légère au sens de la jurisprudence et que la condition de la bonne foi était remplie si bien que la remise pouvait être accordée si la condition de la charge trop lourde devait s'avérer remplie. Sur ce point, il a indiqué à l'assurée que la remise devait faire l'objet d'une demande écrite motivée déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution et que la condition de la charge trop lourde serait examinée par la caisse de compensation intéressée. En conclusion, l'OCAI a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif de la décision de suppression de rente, confirmé cette dernière ainsi que celle demandant la restitution des prestations indues, admis la bonne foi de l'assurée et invité cette dernière à présenter une demande motivée de remise.
Par courrier du 10 juin 2003, l’assurée, par l’intermédiaire de son Conseil, a interjeté recours contre cette décision. S'agissant de la restitution des prestations indues, elle conteste avoir violé un devoir d'information et allègue que la loi ne prescrit pas d’obligation d’informer par écrit. Selon elle, l'OCAI est seul responsable du fait que la décision de suppression de rente n’a pu intervenir plus tôt dans la mesure où il s’est montré incapable d’assurer le suivi de son dossier. Par ailleurs, s'agissant de la suppression de son droit à la rente, elle conclut à ce qu'elle soit reportée au 1er avril 2003 - soit au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision de suppression de rente, intervenue le 4 février 2003.
Subsidiairement, elle fait valoir que même en admettant qu'elle n'ait pas satisfait à son devoir d’information, on ne devrait supprimer son droit à la rente qu'à compter du 23 juillet 2002 puisqu’il n’y a pas eu amélioration significative de sa capacité de gain préalable. Elle allègue que lorsqu'elle a repris un travail en avril 2002, ni son médecin ni elle-même ne pouvaient assurer que son état lui permettrait de continuer durant une longue période. Elle fait valoir que son nouvel emploi était une expérience hasardeuse puisqu’il survenait avant l’expiration de la période de convalescence de deux ans prescrite par son médecin après l’intervention, et que son état, requérant soins et surveillance, ne se serait pas stabilisé avant le 23 juillet 2002. Elle en conclut que ce n'est qu'après avoir constaté un changement déterminant ayant duré trois mois déjà sans interruption notable que son droit aux prestations peut être annulé et que seules les prestations servies après le 31 juillet 2002 devraient donc lui être réclamées.
Invité à se prononcer, l’OCAI, dans son préavis du 26 juin 2003, souligne que la recourante conteste principalement la cessation du versement de sa rente au 1er mai 2002. A cet égard, l'OCAI fait valoir que l’assurée a recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 23 avril 2002 sans perte de salaire par rapport à l’activité précédemment exercée. Il relève que l’assurée ne conteste d’ailleurs pas la cessation du versement de la rente dans son principe mais uniquement la date de la suppression de la prestation et, essentiellement, son obligation de restituer les prestations qu’elle a reçues à tort. L’OCAI fait remarquer que la décision du 24 janvier 2003 ne comporte en réalité aucune conséquence non admise par l’assurée, cette dernière reconnaissant elle-même dans son principe le bien-fondé de la décision de suppression de rente et qu'au surplus, la décision de restitution du 7 février 2003 n’est pas exécutoire comme le précise son texte même. L’OCAI a donc recommandé de déclarer la demande de rétablissement de l’effet suspensif comme étant sans objet au vu des circonstances et réservé sa détermination sur le fond.
La recourante ayant informé le Tribunal de céans qu'elle renonçait à sa demande préalable de restitution de l'effet suspensif, l'OCAI a alors été invité à se prononcer sur le fond. Dans sa réponse, il a conclu au rejet du recours se référant aux décisions litigieuses.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique sur les contestations en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 56 V LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l’assurance-invalidité. La législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 demeure toutefois déterminante en l’espèce. En effet, d’après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 125 V 467 consid. 1 ; 126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels l’autorité de recours peut être amenée à se prononcer dans le cadre d’une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu’au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). Or, en l'occurrence, les faits juridiquement déterminants sont ceux qui ont conduit à la suppression du droit à la rente de la recourante. Ils sont donc antérieurs à l'entrée en vigueur de la LPGA. Les dispositions de la LAI seront donc citées dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002.
Le recours, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente est recevable, conformément aux art. 69 LAI et 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS), dans leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2002.
Aux termes de l'art. 4 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale, provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI). C'est le lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2).
Selon l’art. 41 al. 1 LAI, si l’invalidité d’un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l’avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d’invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci.
Ainsi, si la capacité de gain s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie du droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance invalidité [RAI]).
La diminution ou la suppression de la rente prend effet (a) au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision ou, (b) rétroactivement, à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, notamment s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI (art. 88bis al. 2 RAI). Aux termes de cette disposition, l'ayant droit doit communiquer immédiatement à l'Office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier ceux d'entre eux qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré.
En l'espèce, il ne fait nul doute que la recourante a violé le devoir d'informer qui lui incombait clairement, même si on peut admettre, comme l'a fait l'autorité intimée, qu'il s'agissait d'une négligence légère. La bonne foi de l'assurée a ainsi été reconnue par l'OCAI s'agissant des conditions d'une remise éventuelle. En revanche, il est contraire à cette même bonne foi d'affirmer comme le fait la recourante, qu'elle aurait rempli son obligation d'informer en se contentant de joindre la personne s'occupant de son dossier par téléphone. Ce faisant, elle a donc attendu près de huit mois pour informer l'OCAI puisque ce n'est qu'en janvier 2003 qu'elle a enfin réussi à atteindre la personne en question. On ne voit pas ce qui s'opposait à ce qu'elle communique ce renseignement par écrit. Il est vrai que le règlement ne pose aucune exigence expresse en la matière mais cela découle du bon sens. Quel que soit le biais utilisé, la recourante avait l'obligation de communiquer cette information à l'autorité intimée. En conséquence, il convient donc de supprimer la rente avec effet, rétroactivement, à la date où la situation a cessé de correspondre aux droits de l'assurée puisque celle-ci a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombait raisonnablement. En tenant compte du fait que ce n'est que trois mois après la reprise du travail que l'on peut affirmer que l'assurée a retrouvé de manière durable sa capacité de travail, la suppression de la rente doit prendre effet au 23 avril 2002 - et non, comme l'a jugé l'autorité intimée, au 1er mai 2002. Ce n'est en effet qu'à partir de ce moment que la rente n'a plus correspondu aux droits de l'assurée.
Il y a encore lieu de remarquer que, même si l'on considérait que la recourante n'a pas violé son devoir d'information, une suppression avec effet rétroactif de sa rente aurait été possible, par le biais d'une révision procédurale pour fait nouveau.
Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement en ce sens que la rente de Madame R__________ est supprimée avec effet rétroactif au 1er août 2002.
Le rejette pour le surplus.
Condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de 750.- fr. à titre de dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le