A/369/2005•ATAS/1099/2005
A/369/2005Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales12 déc. 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/369/2005 ATAS/1099/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 12 décembre 2005
En la cause
Monsieur A__________, représenté par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, case postale 3287, 1211 Genève 3
demandeur
contre
CMBB, GROUPE MUTUEL ASSURANCES, Service juridique, rue du Nord 5, 1920 Martigny
défenderesse
Vu en fait la décision de la CMBB Groupe Mutuelle Assurances (ci-après : la CMBB) du 16 février 2005 de cesser dès le 17 décembre 2004 le versement en faveur de M. A__________ des indemnités journalières perte de gain, sur la base d’un contrat soumis à la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA) ;
Vu la demande de l’assuré, représenté par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, déposée auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 18 février 2005 requérant la continuation du versement des indemnités journalières ;
Vu la réponse de la CMBB du 4 avril 2005 concluant au rejet de la demande ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 25 avril 2005 au cours de laquelle celles-ci se sont déclarées d’accord avec le principe d’une expertise judiciaire confiée à un médecin rhumatologue ;
Vu l'ordonnance du Tribunal de céans du 2 juin 2005 déclarant recevable la demande et confiant une expertise au Dr B__________;
Vu le rapport d'expertise du Dr B__________ du 28 juillet 2005, ainsi que son complément du 17 octobre 2005;
Vu le courrier de la CMBB du 3 novembre 2005 informant le Tribunal qu'elle versait un montant de fr. 19'654,25 à son assuré;
Vu le courrier du demandeur du 28 novembre 2005 déclarant retirer sa demande;
Attendu en droit les art. 89, 89A et 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA);
Que la demande ayant été retirée, la cause sera rayée du rôle et une indemnité de fr. 1'000.- allouée au demandeur;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Au fond :
Prend acte du retrait de la demande;
Condamne la CMBB à verser une indemnité de fr. 1'000.- à M. A__________;
Raye la cause du rôle;
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le