POUVOIR JUDICIAIRE
A/3634/2005 ATAS/1095/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 13 décembre 2005
En la cause
Monsieur M__________, mais représenté par l'ASSUAS en les bureaux de laquelle il élit domicile
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54 à Genève
intimé
EN FAIT
Monsieur M__________ (ci-après le recourant) né en 1964 a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité entière, sur la base d'un degré d'invalidité de 100% depuis le 1er janvier 1998. Il est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales.
Au mois de septembre 2004, le recourant a conclu un contrat avec la FONDATION TRAJET, intitulé "convention de travail pour clients - usagers". Cette convention prévoit que dès le 13 septembre 2004, le recourant travaille à la maintenance à raison de 75% (soit 24 heures par semaine) pour un montant d'indemnité de 180 fr. par mois. La convention mentionne que l'employé est responsable d'annoncer ses revenus à l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) s'il en est bénéficiaire.
Par courrier du 26 septembre 2004, le recourant a communiqué cette information à l'OCPA.
L'OCPA a repris le calcul des prestations dues au recourant, et modifié ce montant depuis le 1er janvier 2005. Il est en outre apparu qu'un montant de 640 fr. avait été versé en trop du 1er septembre 2004 au 30 juin 2005. Deux décisions ont donc été rendues le 21 juin 2005, modifiant, d'une part, le droit aux prestations et réclamant le remboursement du trop perçu d'autre part.
Suite à l'opposition du recourant formée le 18 juillet 2005, l'OCPA a confirmé ses décisions en date du 12 septembre 2005. Il considère que l'indemnité perçue de la FONDATION TRAJET correspond à des ressources provenant d'une activité lucrative au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse et survivants et l'assurance invalidité (ci-après LPC), comparable à ceux perçus en atelier protégé, ce que confirme les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après OFAS).
Dans son recours du 13 septembre 2005, le recourant conclut à ce qu'il soit dit que les prestations acquises auprès de la FONDATION TRAJET ne font pas partie du revenu déterminant, avec suite de dépens.
Il expose que la FONDATION TRAJET s'adresse à des personnes adultes vivant avec des difficultés psychologiques ou psychiatriques et vise à favoriser une meilleure intégration sociale et une plus grande autonomie de ces personnes. Les prestations accordées par la FONDATION TRAJET ont donc manifestement le caractère de prestations d'assistance selon l'art. 3c al. 2 let c LPC. Le Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA) a par ailleurs confirmé que de telles prestations, allouées à titre précaire ou bénévole et dont l'allocation fait l'objet d'un réexamen périodique, sont considérées comme telles. En l'espèce, l'indemnité, de 180 fr. à l'origine et actuellement de 220 fr. par mois, correspond à un salaire horaire de 2 fr. 30, ce qui confirme son caractère symbolique. Cette prestation est d'un certain recours du point de vue pécuniaire comme du point de vue psychologique.
Dans sa réponse du 3 novembre 2005, l'OCPA conclut au rejet du recours. Il confirme que le salaire perçu doit être pris en compte puisque la FONDATION TRAJET et le recourant ont conclu un contrat de travail et que l'indemnité versée correspond à un salaire soumis aux charges sociales.
Le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties pour le 29 novembre 2005. Toutefois le recourant ne s'est ni présenté ni excusé. La représentante de l'OCPA a indiqué que l'office accorderait la remise si elle était demandée, vu la bonne foi évidente du recourant et ses ressources limitées. Elle a maintenu sa position sur le fond. Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (ci-après LPCC). Par ailleurs, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal connaît également en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (ci-après LPC).
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA, 43 LPCC).
Les prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, sont destinées à couvrir les besoins vitaux des personnes bénéficiaires de rentes de l'AVS ou de l'AI, dont les dépenses ne sont pas couvertes par les ressources. Les prestations correspondent à la différence entre le revenu annuel déterminant et le revenu minimum d'aide sociale (art. 4 LPCC et art. 3 aLPC).
Le revenu déterminant comprend, notamment, les ressources en espèce provenant de l'exercice d'une activité lucrative (art. 5 al. 1 let. a LPCC; 3c al. 1 let. a LPC).
En revanche, ne font pas partie des revenus déterminants les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant manifestement un caractère d'assistance au sens des art. 3 C al. 2 let c LPC et 5 al. 8 let. c LPCC.
La jurisprudence fédérale considère qu'ont manifestement le caractère d'assistance uniquement les prestations qui sont allouées à titre précaire et bénévolement, et qui font l'objet d'un examen périodique, voire avant chaque versement, afin de déterminer l'ampleur des besoins de celui qui en bénéficie (cf. RCC 1986 page 73 et jurisprudence citée). La prestation doit ainsi être fixée chaque fois, ou à tout le moins périodiquement, en raison du besoin d'aide de son destinataire. Le TFA a jugé que tel était le cas d'une prestation versée par un ancien employeur, à titre purement bénévole, et à raison de donations successives correspondant à 200 fr. par mois de façon régulière sauf lorsqu'il est apparu que les besoins du destinataire avaient diminué en raison d'une hospitalisation, l'employeur se réservant par ailleurs le droit de reprendre des versements en cas de besoin (cf. RCC 1972 page 70 et ss).
En l'espèce, le caractère d'assistance doit être nié. Les indemnités reçues par le recourant sont certes modestes en référence au salaire horaire, mais il s'agit d'un salaire social, soumis à cotisations et prévu par un contrat de travail. Le montant des indemnités ne varie pas en fonction des besoins du recourant. Ce montant était de 180 fr. par mois pendant la période d'essai, fixée à trois mois, et a passé à 220 fr. par mois, ceci de façon régulière depuis. Autre serait le cas de prestations qui seraient versées en début de chaque mois, compte tenu du budget d'un assuré et de ses dépenses ponctuelles.
Par conséquent le recours ne peut être que rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
Pierre RIES
Greffier
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le