POUVOIR JUDICIAIRE
A/4019/2005 ATAS/1089/2005
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 13 décembre 2005
En la cause
Monsieur L__________, mais comparant par Maître Pierre-Bernard
PETITAT en l'Etude duquel il élit domicile
recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, ayant son siège Fluhmattstrasse 1 à Lucerne
intimée
Attendu en fait que Monsieur L__________, au bénéfice de prestations de l'assurance-chômage, a été victime d'un accident de ski le 7 décembre 2003, à la suite duquel il a souffert de contusions et plaies diverses et, notamment, d'une fracture de la base du premier métacarpien droit;
Que la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après la SUVA) a pris cet accident non professionnel en charge et lui a servi des indemnités journalières;
Qu'elle a soumis l'intéressé à un examen le 11 avril 2005 auprès de son médecin-conseil;
Que par décision du 13 avril 2005, se fondant sur les conclusions de cet examen, elle a constaté que dans le cadre du chômage, une capacité de travail totale lui était reconnue à compter du 25 avril 2005; qu'elle a dès lors mis un terme au service des indemnités journalières à compter de cette date;
Que l'intéressé a formé opposition le 13 mai 2005;
Que par décision sur opposition du 13 juillet 2005, la SUVA a considéré qu'à l'exception d'une courte période avant le chômage, l'assuré exerçait et aurait exercé un emploi dans le domaine exclusivement administratif; que la capacité de travail de celui-ci étant entière dans une telle activité, elle a confirmé la fin du versement de l'indemnité journalière dès le 25 avril 2004; qu'elle a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours;
Que l'intéressé, représenté par Maître Pierre-Bernard PETITAT, a interjeté recours le 14 novembre 2005 contre ladite décision; qu'il conteste le taux de 100% de capacité de travail retenu par la SUVA; qu'il souligne que selon le médecin d'arrondissement, il ne peut travailler à plein temps "dans une activité commerciale ne nécessitant pas de port de charges ou de travaux avec outils nécessitant de la force"; qu'à cet égard, le domaine professionnel dans lequel il pourrait trouver un emploi, c'est-à-dire le travail sur les voitures en particulier la vente et l'entretien, implique inévitablement une part de travail physique; que, quoi qu’il en soit, il éprouve des difficultés à écrire à la main et tape encore plus lentement sur un clavier;
Qu'il a par ailleurs sollicité le rétablissement de l'effet suspensif du recours;
Qu'invitée à se déterminer, la SUVA a considéré qu'un taux d'incapacité de travail suffisant pour justifier l'annulation de la décision litigieuse paraissait difficilement compatible avec les conclusions du Docteur A__________ et conclu au rejet de la demande quant à l'effet suspensif;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la loi n’y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LAA);
Que selon l’art. 106 LAA, en dérogation à l’art. 60 LPGA, le délai de recours est de trois mois pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d’assurance;
Que le recours, interjeté le 14 novembre 2005 contre la décision sur opposition du 13 juillet 2005 est ainsi recevable;
Que le Tribunal de céans doit se prononcer sur la question préalable du rétablissement de l’effet suspensif sollicité par le recourant;
Qu’en vertu de l’art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l’effet suspensif attribué à une opposition ou un recours a été retiré;
Que selon l’art. 55 al. 1 LPGA, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) est applicable pour le surplus;
Qu’il convient dès lors de se référer aux art. 55 et 56 PA;
Que selon la jurisprudence, l’autorité de recours saisie d’une requête en restitution de l’effet suspensif doit procéder à une pesée des intérêts en présence;
Que dès lors, elle doit examiner si les motifs en faveur de l’exécution immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui peuvent être invoqués pour soutenir une solution contraire (RCC 1991 p. 520);
Que pour ce faire, le juge se fonde sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu'il peut à cet égard ne pas solliciter la détermination de l'intimée;
Que le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier son exécution immédiate;
Qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent être prises en considération;
Qu’il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute;
Qu’en l’espèce, l’intérêt privé du recourant au versement de prestations pendant la procédure n’a pas plus de poids que celui de la SUVA à la cessation du versement des indemnités;
Qu’en effet, en l’état actuel de la procédure, les chances de succès du recourant n’apparaissent pas, d’emblée, certaines;
Que quoi qu’il en soit en pareille circonstance, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant (ATF 119 V 507);
Qu’en effet si le recourant n’obtient pas gain de cause, il est à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse;
Que dans le cas contraire, le recourant recevra en revanche la totalité des prestations auxquelles il a droit;
Que, dans ces conditions, il ne se justifie pas d’octroyer les mesures provisionnelles demandées;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Rejette la demande visant au rétablissement de l'effet suspensif.
Réserve le fond.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le