POUVOIR JUDICIAIRE
A/3887/2005 ATAS/1080/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 13 décembre 2005
En la cause
Madame K___________,
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, domicilié rue de Lyon 97 à Genève
intimé
Attendu en fait que par décision du 12 août 2005, l'Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a nié le droit de Madame K___________ à toute prestation AI;
Que par décision du 18 octobre 2005, il a rejeté l'opposition formée par l'assurée;
Que celle-ci a interjeté recours le 4 novembre 2005, considérant que l'OCAI n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation;
Que le 23 novembre 2005, l'OCAI a rendu une nouvelle décision, annulant celles du 12 août et du 18 octobre 2005;
Qu'il entend en effet reprendre l'instruction du dossier;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin1959 (LAI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que l’OCAI peut, lorsqu’il constate sur la base des éléments du recours que la décision attaquée est erronée en tout ou partie, la modifier au plus tard jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours et en rendre une nouvelle (art. 53 al. 3 LPGA);
Que la nouvelle décision, sujette à recours, doit être notifiée aux parties, puis être portée à la connaissance de l'autorité de recours;
Que l'opposition ne peut être formée contre cette décision;
Que la nouvelle décision ne met fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant;
Qu'en l'espèce, l'OCAI a, par décision du 23 novembre 2005, annulé ses précédentes décisions;
Que le recours est ainsi devenu sans objet;
Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision, et de rayer la cause du rôle;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 23 novembre 2005.
Dit que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le