POUVOIR JUDICIAIRE
A/1845/2004 ATAS/1075/2005
A/1849/2004 ATAS/1076/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 8 décembre 2005
Chambre 3
En la cause
Monsieur A__________, comparant par Maître Thierry ADOR, en l'Etude duquel il élit domicile
Madame D__________, comparant par Maître Thierry ADOR, en l'Etude duquel elle élit domicile
demandeurs
Ex-administrateurs de la société X SA
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, 54, route de Chêne, 1208 Genève
et
SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, 54, route de Chêne, 1208 Genève
défendeurs
Vu la faillite de la société X SA prononcée le 4 juin 2002;
Vu les décisions en réparation du dommage rendues par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) et par le Service cantonal d’allocations familiales en date du 19 février 2004 à l’encontre de Madame D__________ et de Monsieur A__________, anciens organes de la société faillie ;
Vu les oppositions formées par ces derniers le 22 mars 2004;
Vu les décisions sur opposition du 8 juillet 2004, par lesquelles la caisse a confirmé ses décisions initiales ;
Vu les recours déposés par les intéressés en date du 6 septembre 2004 ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 1er décembre 2005 ;
Vu l'accord auquel sont parvenues les parties à cette occasion;
Vu qu’aux termes de cet accord, Monsieur A__________ s’engage à verser les montants de Fr. 1'176.40 à titre de contributions AF et de Fr. 5'761.- à titre de cotisations AVS, soit un montant total de Fr. 6'937.40, à raison de dix mensualités de 693.75, le premier versement intervenant dans les trente jours suivant la réception du présent jugement pour solde de tout compte et sans reconnaître pour autant ni sa responsabilité ni celle de Madame D__________ ;
Vu l’accord de la caisse d’accepter ces montants pour solde de tout compte moyennant bonne et fidèle exécution des engagements précités ;
Considérant en droit que, dans une procédure de réparation du dommage selon l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), une transaction est en principe admissible, à condition d’être approuvée par le juge, qui doit veiller à son adéquation avec l’état de faits et à sa conformité à la loi (VSI 1999 213ss) ;
Qu’il n’est cependant pas nécessaire que le juge fasse état dans ses considérants des motifs pour lesquels il a entériné la transaction (VSI 1999 p. 213ss) ;
Qu’en l’espèce, la caisse recevra le total des montants dus compte tenu du fait qu'il a été admis au cours de l'audience que Monsieur A__________ n'avait en réalité pas reçu de salaire depuis 2001;
Que le Tribunal de céans constate donc que la transaction est conforme aux dispositions légales ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
statuant d’accord entre les parties et conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Préalablement ordonne la jonction des causes A/1845/2004 à A/1850/2004, et A/1849/2004 à A/1851/2004 ;
Donne acte à Monsieur A__________ de son engagement à verser à la Caisse cantonale genevoise de compensation la somme de Fr. 6'937.40 pour solde de tout compte à raison de dix versements mensuels de Fr. 693.75, le premier intervenant dans les trente jours suivant la réception du présent jugement, ;
L'y condamne en tant que de besoin ;
Compense les dépens ;
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours, en matière d’AVS, dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le