A/3952/2005•ATAS/1072/2005
A/3952/2005Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales8 déc. 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3952/2005 ATAS/1072/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 8 décembre 2005
En la cause
Madame P__________, représentée par Madame W__________, conseillère sociale
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Attendu en fait que par courrier du 2 novembre 2005, Madame W__________, conseillère sociale de la société suisse de la sclérose en plaques, a interjeté recours au nom de Madame P__________ contre la décision sur opposition rendue par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger en date du 14 octobre 2005, lui refusant l'octroi de toute prestation ;
Qu'invité à se déterminer, ce dernier, par courrier du 2 novembre 2005, a indiqué qu'il envisageait d'annuler ses décision de refus de rente et sur opposition et de reprendre l'instruction ;
Qu'il l'a fait par décision formelle du 28 novembre 2005 ;
Qu'en effet, il a estimé, après examen des arguments avancés en procédure de recours et des pièces, qu'il se justifiait de reprendre l'instruction ;
Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI ; cf. articles 1 let. r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ) ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;
Que suite au recours, l’intimé a repris l’instruction de la cause et annulé la décision attaquée ;
Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Qu'il convient dès lors de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de l'annulation des décisions du 10 août 2005 et du 14 octobre 2005.
Raye la cause du rôle.
Renvoie la cause à l'intimé.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le