POUVOIR JUDICIAIRE
A/1326/2004 ATAS/1063/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 6 décembre 2005
En la cause
Madame R__________ , mais comparant par Maître Jean-Claude VUILLOZ, en l’Etude duquel elle élit domicile
Monsieur M__________, mais comparant par Maître Alexandre MONTAVON en l’Etude duquel il élit domicile
demandeurs
contre
SWISSPORT - CAISSE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE,
ayant son siège à Zurich-Flughafen
BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Prévoyance & Conseils financiers,
ayant son siège à Lausanne
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 4 mai 2004, la 3ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame M__________, née R__________ le 8 octobre 1961, et Monsieur M__________, né le 13 décembre 1961, mariés en date du 2 septembre 1982.
Selon le chiffre 9 du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Il a à cet égard précisé que les avoirs du demandeur sujets à partage se composaient d’un versement anticipé de 103'055 fr. obtenu le 1er octobre 1997 de la Fondation LPP Winterthur-Columna, au titre de l’acquisition du logement familial, ainsi que d’une prestation de sortie entreposée auprès de la Fondation de prévoyance en faveur de la Banque de commerce et de placement SA.
Il a ajouté que ceux de la demanderesse étaient constitués d’une prestation de sortie entreposée auprès de SWISSPORT - CAISSE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE.
Il a transmis la cause au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul de montant à transférer.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 11 juin 2004.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 2 septembre 1982 et le 11 juin 2004.
Selon les courriers des différentes institutions de prévoyance concernées, dont celui de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Prévoyance & Conseils financiers du 19 octobre 2005, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 291'402 fr. 85. Ce montant comprend le retrait anticipé pour l'encouragement à la propriété du logement, y compris les intérêts au 11 juin 2004, de 132'059 fr. 10. A noter que celui-ci a été remboursé le 10 septembre 2004.
Selon le courrier de SWISSPORT - CAISSE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE du 13 juillet 2004, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 11'362 fr. 65.
Ces documents ont été transmis aux parties en date 14 novembre 2005. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 25 novembre 2005, un arrêt serait rendu sur cette base.
Par courrier du 24 novembre 2005, le demandeur a expressément contesté le fait que des intérêts soient ajoutés au montant du retrait anticipé pour l'encouragement à la propriété du logement.
Ce courrier a été transmis à la demanderesse et la cause gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs LPP acquis par les époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 septembre 1982, d’autre part le 11 juin 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 159'343 fr. 75, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 11'362 fr. 65, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. A celle du demandeur, il convient d'ajouter le montant du retrait anticipé pour l'encouragement à la propriété du logement de 103'055 fr. Aucun intérêt ne doit être pris en considération au sens de l'art. 22 al. 2 LFLP, le versement anticipé conservant sa valeur nominale jusqu'au divorce (ATF 128 V 230). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 131'199 fr. 35 ([159'343 fr. 75 + 103'055 fr.] = 262'398 fr. 75: 2) et celle-ci lui doit le montant de 5'681 fr. 30 (11'362 fr. 65 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 125'518 fr. 05.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Prévoyance & Conseils financiers, à transférer du compte de Monsieur M__________ Michel, la somme de 125'518 fr. 05 à SWISSPORT - CAISSE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE en faveur de Madame R__________.
Invite la BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Prévoyance & Conseils financiers, à verser en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 juin 2004 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le