POUVOIR JUDICIAIRE
A/1297/2005 ATAS/1062/2005
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 8 décembre 2005
En la cause
Madame G__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marlène PALLY
recourante
contre
FONDATION DE PREVOYANCE EDIPRESSE, avenue de la Gare 33, 1001 LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER
intimée
et
Monsieur G__________,
appelé en cause
ATTENDU EN FAIT
Que le 4 septembre 2002, le Tribunal de première instance (TPI) a rendu a rendu un jugement prononçant le divorce de Monsieur G__________ et de Madame G__________ ;
Qu'à cette occasion, le TPI a notamment ordonné à la FONDATION DE PREVOYANCE EDIPRESSE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE SOCIÉTÉS AFFILIÉES OU APPARENTÉES AU HOLDING EDIPRESSE SA (ci-après : la FONDATION DE PREVOYANCE EDIPRESSE) de virer, par le débit du compte de libre passage de Monsieur G__________ (n° AVS 423.38.476.218), la somme de Fr. 23'853.- au crédit d'un compte de libre passage à ouvrir par Madame G__________ ;
Que Madame G__________ a ouvert un compte de prévoyance auprès du CREDIT SUISSE, sur lequel ont été versés les fonds ;
Qu'en date du 13 décembre 2002, le CREDIT SUISSE, à la demande de la FONDATION DE PREVOYANCE EDIPRESSE, a toutefois remboursé à cette dernière les montants en cause ;
Que la FONDATION DE PREVOYANCE EDIPRESSE a justifié sa demande de remboursement par le fait qu'elle avait constaté tardivement que Monsieur G__________ souffrait d'une incapacité de travail à la date à laquelle le divorce a été prononcé et que son ex-épouse n'aurait pas dû avoir aux sommes qui lui avaient été versées ;
Qu'en date du 25 avril 2005, Madame G__________ a déposé auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales une action en justice dirigée contre la FONDATION DE PREVOYANCE EDIPRESSE ;
Qu'elle fait valoir que son ex-époux n'a pas formellement déposé de demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance invalidité ;
Qu'il n'en a pas non plus déposé auprès de sa caisse de prévoyance ;
Que la faisabilité du partage n'a jamais été démentie expressément à l'endroit de Madame G__________ ;
Que cette dernière demande en conséquence qu'il soit constaté que son ex-époux n'était pas invalide au moment du jugement de divorce et qu'aucun cas de prévoyance n'étant donc survenu, elle a droit à la moitié de la prestation de sortie de son ex-époux ;
Qu'invitée à se déterminer, la défenderesse, par courrier du 22 juin 2005 a demandé l'appel en cause de Monsieur G__________ ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que, suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Qu'aux termes de l’art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un Tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit;
Qu'à Genève, en vertu de l’art. 56 V al. 1 let. b LOJ, c’est le Tribunal cantonal des assurances sociales qui connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [code des obligations ; CO]; art. 52, 56a al. 1 et 73 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; art. 142 du code civil suisse du 10 décembre 1907);
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige;
Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure;
Que, dans ce cas, la décision leur devient opposable ;
Qu'en l'espèce, la situation juridique de Monsieur G__________, pourrait effectivement être affectée par l'issue de la présente procédure ;
Qu'en effet, dans l'éventualité où la demanderesse obtenait gain de cause, la rente de vieillesse qu'il touche déjà de la part de la FONDATION DE PREVOYANCE EDIPRESSE devrait être réduite et l'intéressé devrait restituer une partie ;
Qu'il se justifie par conséquent de l'appeler en cause;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause Monsieur G__________ ;
Lui impartit un délai au 31 janvier 2006 pour faire valoir son point de vue.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK