POUVOIR JUDICIAIRE
A/3211/2005 ATAS/1060/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 6 décembre 2005
En la cause
Monsieur B__________,
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, sis route de Meyrin 49 à Genève
intimé
EN FAIT
Monsieur B__________ s'est inscrit auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) le 1er juillet 2004 et un délai-cadre a été ouvert en sa faveur de cette date au 30 juin 2006.
Constatant que l'assuré ne s'était pas présenté à un entretien avec son conseiller en personnel le 10 janvier 2005 à 8 heures, l'Office régional de placement (ci-après ORP) a, par décision du 1er juin 2005, prononcé une suspension du droit à l'indemnité de cinq jours pour cause d'absence injustifiée.
L'ORP a par ailleurs relevé que l'assuré avait déjà fait l'objet de décisions de suspension, n'ayant pas effectué les recherches personnelles d'emplois nécessaires avant son inscription au chômage, ne s'étant pas présenté à la séance d'information SAI du 18 août 2004, sans s'excuser, et ayant interrompu une mesure du marché de travail (MRE) pour incapacité de travail entre novembre et décembre 2004, sans toutefois produire de certificat médical. L'ORP rappelle par ailleurs que l'assuré bénéficie de son troisième délai-cadre d'indemnisation.
L'assuré a formé opposition le 20 juin 2005, alléguant que "ça faisait huit mois que Monsieur S__________ me donnait rendez-vous à 14 heures pour les différents contrôles et le jour où il a changé d'horaire (8 heures), je me suis fait surprendre. Le jour du rendez-vous, je me suis présenté à 14 heures précises, mais on m'a interdit de le voir. J'ai alors rédigé un petit mot d'excuses qu'on a bien voulu joindre à mes recherches du mois de décembre".
Par décision du 27 juillet 2005, le Groupe réclamations a rejeté l'opposition. Il a en effet considéré que les explications fournies par l'assuré ne sauraient constituer une excuse valable, dès lors qu'il lui incombait de noter avec précision la date et l'heure du rendez-vous. Il a ainsi constaté qu'en fixant la durée de la suspension à cinq jours, soit le minimum prévu par le barème du SECO pour un tel manquement, l'ORP avait respecté le principe de la proportionnalité.
L'assuré a interjeté recours le 14 septembre 2005 contre ladite décision sur opposition.
Dans sa réponse du 28 septembre 2005, le Groupe réclamations a conclu au rejet du recours.
Les parties ont été entendues le 1er novembre 2005 par le Tribunal de céans. L'assuré a déclaré que la convocation pour l'entretien du 10 janvier 2005 lui avait été remise par son conseiller en main propre lors d'un précédent rendez-vous. Il a confirmé que la date et l'heure lui avaient été correctement indiquées, mais a répété qu'habitué à être convoqué à 14 heures, il était venu au rendez-vous à cette heure-là. Il précise enfin avoir contesté la décision de suspension relative à une MRE, ainsi que celle notifiée en raison du défaut de recherches personnelles d'emplois.
Le 3 novembre 2005, l'OCE a transmis, comme convenu lors de l'audience de comparution personnelle, la liste des dates des entretiens qu'avait eu l'assuré avec son conseiller en personnel. Il en résulte, qu'avant le 10 janvier 2005, sur quatre rendez-vous, trois avaient été fixés à 14 heures et un à 10 heures.
Cette liste a été communiquée à l'assuré pour information et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (articles 56 et 60 LPGA).
Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer :
a. aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b. aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5;
c. de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable
Force est de constater que l'assuré ne s'est pas présenté à l'entretien le 10 janvier 2005 à 8 heures.
La suspension se détermine d'après la gravité de la faute, compte tenu des conditions personnelles de l'assuré. Il importe en l'occurrence de prendre en considération toutes les circonstances propres au cas d'espèce, notamment les mobiles et le comportement antérieur de l'intéressé (SECO, circulaire IC 01.92 chiffre 247).
La durée de la suspension qui doit être proportionnelle à la gravité de la faute est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 2 let. a, b, c de l'Ordonnance sur l'assurance-chômage - OACI).
Le SECO a établi un barème des suspensions selon lequel si l'assuré ne se présente pas ou oublie de se présenter sans excuse valable à l'entretien de conseil et de contrôle ou à la journée d'informations, pour la première fois une suspension du droit à l'indemnité de 5 à 8 jours est prononcée; s'il s'agit de la seconde fois de 9 à 15 jours.
Toutefois, lorsqu'un assuré manque par erreur un entretien mais qu'il prouve par son comportement général qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat (DTA 2000 p. 101).
L'assuré a expliqué avoir confondu les heures et s'être rendu au rendez-vous à 14 heures au lieu de 8 heures.
Or, selon la circulaire précitée, il n'y a pas lieu de suspendre le droit à l'indemnité de l'assuré qui se rend à un entretien de conseil et de contrôle le jour suivant son rendez-vous, alors qu'en règle générale il fait preuve de ponctualité.
Il y a ainsi lieu de relever que certes, l'assuré ne s'est pas présenté à l'entretien à l'heure convenue, il est toutefois venu le même jour, et a immédiatement rédigé un mot d'excuses, expliquant la confusion qu'il avait faite entre les heures. Le Tribunal de céans constate à cet égard que sur quatre rendez-vous, trois avaient en effet été fixés à 14 heures. Il se justifie dès lors d'en tenir compte.
Il est vrai cependant que son comportement n'est pas irréprochable; plusieurs décisions de suspension lui ont été notifiées. Deux procédures sont du reste pendantes devant le Tribunal de céans. Il y a en conséquence lieu non pas d'annuler la suspension, mais d'en réduire la durée à deux jours.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Admet partiellement le recours et réduit la durée de la suspension à deux jours.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le