POUVOIR JUDICIAIRE
A/3399/2005 ATAS/1057/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 6 décembre 2005
En la cause
Monsieur S__________,
Madame G__________-S__________, mais comparant par Me J-B. WAEBER, avocat, en l'étude duquel elle élit domicile
demandeurs
contre
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 Genève 11
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, rue des Noirettes 14, case postale 1155, 1211 genève 26
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 19 mai 2005, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________ S__________ et Monsieur S__________, mariés en date du 10 novembre 1989.
Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 septembre 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 27 septembre 2005 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 novembre 1989 et le 2 septembre 2005.
Selon le courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) du 18 octobre 2005, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 65'074 fr. 25 fr. Selon le courrier de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE du 4 novembre 2005 celle du demandeur est de 80'867 fr. 20 .
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 16 novembre 2005. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 30 novembre 2005, un arrêt serait rendu sur cette base.
Suite à l'interpellation du conseil du demandeur, la CEH a confirmé le 25 novembre 2005, que le montant susmentionné correspondait à la prestation à partager au 2 septembre 2005 (et non au 30 septembre 2005 comme indiqué dans son précédent courrier). Le demandeur a par ailleurs transmis une attestation de WINTERTHUR COLUMNA de novembre 2002 selon laquelle la prestation au jour du mariage le concernant était de 2'777 fr. Vérifications faites par téléphone auprès de celle-ci puis de SWISS LIFE, ce montant doit être déduit des prestations à partager (avec intérêts), ce dont les parties ont été informées par note du greffe du 1er décembre. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002 et 3,25% depuis lors. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 2'777 fr se montent à 1'714 fr. 75 (13 ans à 4% et 3 ans à 3,25%).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 novembre 1989, d’autre part le 2 septembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 76'375 fr. 45 (80'867 fr. 20 - 2'777 fr. - 1'714 fr. 75) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 65'074 fr. 25, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 38'187 fr. 70 (76'375 fr. 45 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 32'537 fr.15 (65'074 fr. 25 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 5'650 fr. 70.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur S__________ , la somme de 5'650 fr. 70 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE en faveur de Madame G__________-S__________ .
Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 septembre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le