POUVOIR JUDICIAIRE
A/1391/2005 ATAS/1050/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 6 décembre 2005
En la cause
Monsieur S__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio
Recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, domicilié Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE
Intimée
Vu la décision de la SUVA du 29 octobre 2004, confirmée le 15 mars 2005, mettant le recourant au bénéfice d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 27%;
Vu le recours du 29 avril 2005, la réponse du 1er juillet 2005 et les écritures complémentaires des parties;
Vu le rapport de la FONDATION PRO établi dans le cadre de la procédure AI;
Vu les audiences de comparution des mandataires des 11 octobre et 6 décembre 2005;
Vu l’accord intervenu entre les parties, en ces termes:
"La SUVA est d'accord de retenir un taux d'invalidité identique à celui retenu par l'OCAI, soit 43%, au vu des documents complémentaires qui lui ont été fournis et dans le cadre de la présente procédure. Le recourant est d'accord avec la fixation de ce taux jusqu'à une éventuelle modification de celui-ci, dans le cadre d'une procédure de recours contre la décision AI. Il se réserve dès lors le droit de déposer une demande en révision auprès de la SUVA. Les parties conviennent d'un montant de dépens en faveur du recourant de 1'000 fr."
Qu'il convient d'entériner cet accord qui met un terme à la procédure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à la SUVA de son accord de mettre le recourant au bénéfice d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 43%, identique à celui retenu par l'AI..
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte au recourant de son accord avec ce qui précède, ce qui met un terme à la procédure.
Dit que son droit d'agir en révision en cas de modification du taux d'invalidité AI est réservé.
Invite la SUVA à verser au recourant une indemnité à titre de participation à ses dépens de 1'000 fr.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le