POUVOIR JUDICIAIRE
A/633/2005 ATAS/997/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 9 novembre 2005
En la cause
Monsieur M__________, représenté par Maître BONARD Yves
Madame P__________ M__________,
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE DE ZÜRICH, case postale 2861, 8022 ZÜRICH
FONDATION DE LIBRE-PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS, domicilié case postale 6640, 8023 ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 27 janvier 2005, la 2ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 13 janvier 1994 à Genève par Madame M__________, née P__________ le 16 juin 1957, et Monsieur M__________, né le 25 février 1965.
Selon le chiffre 3 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage et transmis le dossier au Tribunal de céans.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 mars 2005.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance.
S’agissant des avoirs de prévoyance de Madame M__________ P__________, l’instruction efectuée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
a) la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle FER, auprès de laquelle la demanderesse a été affiliée du 1er février 2000 au 31 juillet 2001, a transféré, le 31 octobre 2001, une prestation de sortie de 18'814 fr. 85 à la Rentenanstalt SWISS LIFE. Le 18 décembre 2002, cette dernière a transféré à son tour le montant de la prestation de sortie de 27'565 fr. à la Fondation de libre passage de la BANQUE MIGROS.
Selon courrier du 7 juin 2005 de la Fondation de libre passage de la BANQUE MIGROS, la demanderesse dispose d’une prestation de libre passage de 29’004 fr. au 3 mars 2004, dont il convient de déduire la prestation de sortie de 9'096 fr. acquise au moment du mariage le 13 janvier 1994, augmentée des intérêts jusqu’au divorce en 4’053 fr. 75. La prestation de sortie à partager s’élève à fr. 16'854 fr. 25.
b) la demanderesse dispose encore d’avoirs de prévoyance auprès de la Fondation supplétive LPP de Lausanne, acquis pendant le mariage, de 1'598 fr.
S’agissant des avoir de prévoyance de Monsieur M__________, les investigations du Tribunal de céans ont permis d’établir ce qui suit :
a) La Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève a confirmé que le demandeur disposait d’une prestation de sortie de 15'744 fr. 25 au 3 mars 2005, intérêts compris. Le compte de l’assuré a été ouvert le 30 octobre 2003 par le versement de la somme de 15'408 fr. 35 provenant de la Caisse de Prévoyance CEH, ce que cette dernière a confirmé. Ce montant concernait une affiliation du 1er avril 2002 au 30 septembre 2003.
b) X__________ SA a confirmé que le demandeur disposait d’avoirs de prévoyance auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la Clinique de Genolier SA, à laquelle il a été affilié dès le 1er octobre 1997. Elle avait reçu un apport de 6'382 fr. 45 le 21 novembre 1997 ; la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle a confirmé que le demandeur avait été affilié du 1er janvier 1995 au 30 juin 1997 et que la prestation de sortie de 6'382 fr. 35 avait été transférée au Fonds de prévoyance de la Clinique de Genolier. Le montant de la prestation de sortie de cette dernière, soit 11'323 fr. 05 au 7 novembre 1998, a été transférée par X__________ à la Fondation de prévoyance ASMAC.
c) La Fondation de Prévoyance ASMAC a confirmé en date du 16 juin 2005 que le demandeur disposait d’avoirs de prévoyance, constitués par un versement de 11'323 fr. 05 de la Clinique de Genolier et d’un apport de la CEH de 16'092 fr. 05 versé le 15 mars 2002. Ce dernier montant concernait une affiliation du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001. Le 9 septembre 2004, elle a versé le montant de la prestation de libre passage de 46'851 fr. 80 à l’Institution supplétive à Zurich.
d) La Fondation Institution suppplétive de Zurich a confirmé que le demandeur disposait d’une prestation de libre passage de fr. 47'038 fr. 70 au 3 mars 2005.
e) Les avoirs de prévoyance du demandeur auprès de LA BALOISE, à laquelle il a été affilié du 1er juin 1999 au 30 septembre 1999, soit 5'624 fr., ont été transférés à la CEH le 24 octobre 2000.
f) La Permamence médico-chirurgicale des Acacias a indiqué que le demandeur était affilié depuis le 1er décembre 2004 chez Swiss Life. Par courrier du 30 août 2005, cette dernière a confirmé que le demandeur disposait d’avoirs de prévoyance auprès de la Fondation collective LPP de la Rentenanstalt de 2'327 fr. au 1er mars 2005.
Ces documents ont été transmis aux parties.
Par courrier du 4 août 2005, la demanderesse a soutenu que son ex-époux dissimulait son deuxième pilier et sollicité des justificatifs relatifs à son activité professionnelle.
Le 20 août 2005, le demandeur a relevé que c’est son ex-épouse qui avait toujours refusé, dans le cadre de la procédure de divorce, le partage des avoirs LPP. Pour le surplus, il relève qu’il a communiqué la liste de ses institutions de prévoyance. Il a toujours pensé que la BCGE détenait la totalité de ses avoirs.
La demanderesse a fait part au Tribunal de ses doutes quant aux avoirs de prévoyance de son ex-époux, dès lors qu’il n’avait pas procédé au rassemblement de ses comptes de deuxième pilier. Elle n’a cependant pas apporté d’autres précisions.
Les recherches effectuées par le Tribunal de céans auprès de la Centrale du 2ème pilier n’ont pas permis d’établir que le demandeur disposait d’autres avoirs de prévoyance.
Invitée par le Tribunal à donner toutes explications utiles quant aux avoirs de prévoyance du demandeur auprès du Fonds de prévoyance de l’Hôtel Intercontinental mentionnés dans son courrier du 13 juin 2005, X__________ SA a fait savoir, par courrier du 28 octobre 2005, que c’était une erreur et que Monsieur M__________ n’avait jamais été affilié auprès dudit fonds.
Les documents produits dans le cadre de la procédure ont été communiqués aux parties et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance constitués par les ex-époux durant le mariage, soit du 13 janvier 1994 au 3 mars 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la demanderesse dispose d’avoirs de prévoyance acquis pendant le mariage de 18'452 fr. 25, intérêts compris, au 3 mars 2005 (16'854,25 + 1'598.-). Son ex-époux a droit au montant de 9'226 fr. 15 (18'452 fr. 25 : 2).
Le demandeur dispose d’une prestation de sortie acquise pendant le mariage de fr. 65’109 fr. 95 au total à la date du 3 mars 2005 (15'744 fr. 25 à la BCGE, 47'038 fr. 70 à l’Institution supplétive de Zurich, 2'327 fr. à Swiss Life Fondation collective LPP de la Rentenanstalt). Son ex-épouse a droit à la moitié, soit 32'555 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 23'328 fr. 85 (32’555 – 9'226,15).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Fondation Institution supplétive de Zurich à transférer, du compte de Monsieur M__________, la somme de 23'328 fr. 85 fr. à la Fondation de libre passage de la BANQUE MIGROS en faveur de Madame P__________ M__________.
Invite la Fondation Institution supplétive à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 mars 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite et compense les dépens.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le