POUVOIR JUDICIAIRE
A/3538/2005 ATAS/995/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 15 novembre 2005
En la cause
Monsieur B_________, mais représenté par la Fiduciaire X_________ S.A.dans les
locaux de laquelle il élit domicile
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54 à Genève
intimée
Attendu que par décision du 6 septembre 2005 adressée à Monsieur B_________, domicilié place du Manoir 14 à Cologny, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a considéré que l’opposition, était irrecevable pour cause de tardiveté ;
Que la Société X_________ SA, agissant au nom et pour le compte de Monsieur André-Daniel B_________, domicilié rue des Grottes 5, 1201 Genève, a interjeté recours le 6 octobre 2005 contre ladite décision sur opposition ;
Qu’invitée à se déterminer, la caisse a informé le Tribunal de céans le 31 octobre 2005, que la décision litigieuse avait en réalité été notifiée à un homonyme, lequel la lui avait retournée sans autre commentaire ; que la copie de cette décision avait ensuite été adressée à la société X_________ SA à sa demande ;
Que celle-ci l’avait alors contestée ;
Que la caisse a finalement notifié à la société X_________ SA, en tant que mandataire de Monsieur B_________, domicilié rue des Grottes 5, 1201 Genève, une nouvelle décision le 12 octobre 2005 ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que la décision sur opposition contre laquelle la société X_________ SA a interjeté recours le 6 octobre 2005 au nom et pour le compte de Monsieur B_________, domicilié rue des Grottes 5, 1201 Genève avait en réalité été notifiée à un homonyme, Monsieur B_________;
Qu'une nouvelle décision la remplaçant, adressée à Monsieur B_________;
Que le recours contre la décision sur opposition du 6 octobre 2005 est, partant, sans objet ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Annule la décision sur opposition du 6 octobre 2005.
Dit que le recours est sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le