POUVOIR JUDICIAIRE
A/1745/2005 ATAS/991/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 17 novembre 2005
En la cause
Monsieur R__________, mais comparant par Me David LACHAT, en l’Etude duquel il élit domicile
Madame R__________,
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, avenue du Théâtre 1, case postale 675, 1001 LAUSANNE
CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE, rue de Lyon 93, case postale 123, 1211 GENEVE 13
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 3 mars 2005, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (TPI) a prononcé le divorce de Madame Sonia R__________, née B__________, et de Monsieur R__________, qui s’étaient mariés le 9 décembre 1994.
Au chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par Monsieur R__________ durant le mariage auprès de PAX ASSURANCES, ZURICH ASSURANCES et de la FONDATION SUPPLETIVE LPP.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 7 mai 2005.
Le Tribunal de céans a interpellé les institutions de prévoyance concernées en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par le demandeur durant le mariage, soit entre le 9 décembre 1994 et le 7 mai 2005.
S’agissant du demandeur, il a été établi :
Qu’il a été affilié à la PAX, SOCIETE SUISSE D’ASSURANCE SUR LA VIE (PAX) du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1997, que la prestation de sortie acquise à la date du mariage, le 9 décembre 1994, s’élevait à Fr. 7'734.-, et que la prestation de sortie a ensuite été transférée à la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH VIE (ZURICH).
Qu’il a été affilié à la ZURICH du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2003, que la prestation de sortie s’élevait à Fr. 41'312.-, que ce montant comprenait la somme de Fr. 15'099.20, qui lui avait été transférée par la PAX, et que la prestation de sortie a ensuite été transférée à la CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL DE LA VLLE DE GENEVE (CAP).
Qu’il a été affilié le 1er juillet 2004 à la CAP, qu’un montant de Fr. 43'261.55 a été transféré à cette dernière par la ZURICH, que le montant de la prestation de sortie s’élevait à Fr. 50'805.- au 31 juillet 2005 et que celui de la prestation de sortie au moment du mariage, majorée des intérêts pendant la durée du mariage, s’élevait à Fr. 11'365.15 au 31 juillet 2005.
Qu’il a par ailleurs été affilié à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP du 1er octobre 2003 au 31 mars 2004, que sa prestation de sortie a été transférée sur une police d’attente portant le n°1989999/15036 et qu’au 7 mai 2005, l’avoir de vieillesse accumulé sur cette police s’élevait à Fr. 2'090.-.
Par courrier du 29 juillet 2005, Madame F__________, assistante sociale, a informé le Tribunal de céans que la demanderesse était hospitalisée depuis le 6 juin 2005.
Par courrier du 23 août 2005, le demandeur a relevé que la CAP avait effectué son calcul au 31 juillet 2005 en lieu et place du 7 mai 2005 (date à laquelle le divorce était entré en force). Par ailleurs, il a prié le Tribunal de céans de poursuivre l’instruction au sujet des avoirs de prévoyance accumulés par la demanderesse.
Par courrier du 25 août 2005, le Tribunal de céans a informé le demandeur qu’un nouveau calcul avait été demandé à la CAP. Relevant par ailleurs que le TPI n’avait fait mention que des avoirs du demandeur, il a invité le demandeur à lui fournir de plus amples indications sur les éventuels avoirs qu’aurait pu accumuler son ex-épouse.
S’agisssant du demandeur, la CAP, par courrier du 1er septembre 2005, a indiqué que la prestation au moment du mariage, selon les informations fournies par la PAX, majorée des intérêts, était de Fr. 11'295.40 au 30 avril 2005. Par ailleurs, il a été précisé que la prestation en provenance de la ZURICH – d’un montant de Fr. 43'261.55 – n’avait été transférée qu’en date du 4 juillet 2005, soit postérieurement au divorce. S’y ajoutait enfin la prestation de libre passage acquise auprès de la caisse, soit Fr. 5'743.- au 30 avril 2005. Une collaboratrice de la caisse a indiqué par téléphone être dans l’impossibilité de calculer le montant de la prestation précisément à la date demandée, soit au 7 mai 2005.
Par courrier du 2 septembre 2005, le demandeur a indiqué que son ex-épouse avait réalisé – selon la déclaration d’impôts 2000-2001 du couple – un revenu de Fr. 7'345.- auprès de la société X__________SA, qu’elle avait également reçu des indemnités de chômage en septembre 2001, mars, avril et juin 2003 et qu’enfin, elle avait été engagée, pour une durée indéterminée, par Y__________ SA, le 24 mars 2004. Elle aurait également travaillé pour Z__________SA et W__________ SA.
Suite aux recherches entreprises, il a pu être établi, s’agissant de la demanderesse :
Qu’elle a travaillé pour Y__________ SA du 1er avril au 28 mai 2004, mais qu’aucune cotisation n’a été prélevée sur son salaire, trop modique.
Qu’elle a également travaillé pour UNS du 4 août au 3 septembre 2004 mais que, là encore, aucune cotisation n’a été prélevée.
Qu’elle a été affiliée au FONDS DE PREVOYANCE D’W__________ du 29 janvier au 1er juillet 2001 et que la prestation de libre passage a été transférée en date du 6 septembre 2002 à l’INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich.
Qu’elle a travaillé du 22 juin au 9 décembre 2004 pour la société ISS Facility Services SA et qu’aucune cotisation n’a été prélevée sur son salaire, trop modique.
Qu’un délai-cadre a été ouvert en sa faveur par la Caisse de chômage UNIA du 13 juin 2001 au 12 juin 2003, qu’elle a été indemnisée du 13 juin au 3 juillet 2001 et du 23 août 2001 au 12 juin 2003 et qu’aucune cotisation à caractère de prévoyance n’a été prélevée sur ses indemnités.
Que le montant de la prestation transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE s’élevait, en date du 7 mai 2005 à Fr. 350.50.
Les différents documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties.
Enfin, il a été précisé, s’agissant du demandeur :
Que le montant de la prestation de libre passage auprès de la ZURICH s’élevait à Fr. 43'092.50 au 7 mai 2005.
Que le montant de la prestation de libre passage auprès de la CAP s’élevait à Fr. 6'332.- au 31 mai 2005 et qu’à cette même date, le montant de la prestation acquise à la date du mariage et majorée des intérêts était de Fr. 11'318.35.
Par courrier du 7 novembre 2005, les parties ont été avisées que sur la base des renseignements recueillis durant l’instruction, les montants suivants seraient retenus : Fr. 5'880.45. (6'332.- - 5'743.- / 30 jours x 7 jours + 5'743.-) de prestation de libre passage accumulée auprès de la CAP au 7 mai 2005, et Fr. 11'302.- (11'318.35 – 11'295.40 / 30 jours x 7 jours + 11'295.40) de prestation de libre passage à la date du mariage, majorée des intérêts jusqu’au 7 mai 2005.
En l'absence d'objections dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 décembre 1994, d’autre part le 7 mai 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 39'760.95 (2'090.- + 43'092.50 + 5'880.45 – 11'302.-). Il doit donc à son ex-épouse le montant de Fr. 19'880.50.
Quant à la prestation acquise par la demanderesse, elle s’élevait, au 7 mai 2005, à Fr. 350.50, si bien qu’elle doit à son ex-époux le montant de Fr. 175.25.
En définitive, c’est donc le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de Fr. 19'705.20 (19’880.50 - 175.25).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur R__________, la somme de Fr. 19'705.20 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE en faveur de Madame R__________, née B__________.
Invite la CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 mai 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le