A/1732/2002•ATAS/987/2005
A/1732/2002Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales15 nov. 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1732/2002 ATAS/987/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 15 novembre 2005
En la cause
Monsieur S____________, représenté par la CAP Protection juridique, Monsieur H____________, dans les bureaux duquel il élit domicile
recourant
contre
SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, sis route de Chêne 54 à Genève
intimé
Attendu en fait que par décision du 30 mai 2002, le Service cantonal d’allocations familiales (ci-après le SCAF) a accordé à Monsieur S____________ Domingos des allocations familiales du 1er juillet au 31 décembre 2001 ;
Que l’intéressé, représenté par la CAP Compagnie d’assurance de protection juridique SA a interjeté recours le 2 juillet 2002 auprès de la Commission cantonale de recours – allocations familiales, alors compétente ;
Que la cause a été suspendue d’accord entre les parties jusqu’à droit jugé par le Tribunal des Prud’hommes saisi par l’intéressé ;
Que la cause a été transférée d’office au Tribunal de céans le 1er août 2003 ;
Que la suspension a été à réitérées reprises prolongée, la procédure par-devant la juridiction des Prud’hommes n’étant pas terminée ;
Que par courrier du 4 novembre 2005, l’intéressé a retiré son recours ;
Considérant en droit que la LOJ a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la LAF ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l’intéressé a retiré son recours ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le