POUVOIR JUDICIAIRE
A/3506/2005 ATAS/983/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 15 novembre 2005
En la cause
Madame D__________, comparant par Me Pierre GABUS, avocat, en l’Etude duquel elle élit domicile
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, 97, rue de Lyon, 1203 Genève
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Madame D__________, née en 1954, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI), visant à l’obtention d’une rente, en 1999;
Qu’à la demande de l’OCAI, le Centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité de Lausanne (ci-après : COMAI) a rendu le 18 octobre 2001 un rapport d’expertise ;
Qu’à l’issue de ses examens, le COMAI a posé les diagnostics suivants ayant une influence essentielle sur la capacité de travail : trouble somatoforme douloureux persistant de type fibromyalgie, personnalité pré-psychotique à traits anxieux et status après tumorectomie du sein droit en août 1999 pour carcinome canalaire invasif ;
Que par décision du 28 mai 2002, l’OCAI a rejeté la demande de prestations de l’assurée au motif que son atteinte à la santé n’avait pas valeur d’invalidité ;
Que le 27 juin 2002, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, concluant à ce qu’une invalidité de 70% au moins lui soit reconnue, indiquant qu’il y avait lieu de retenir l’avis exprimé par les médecins du COMAI ;
Que par arrêt du 28 juin 2004, le Tribunal de céans a jugé qu’il convenait de se fonder sur les conclusions auxquelles étaient parvenus les experts du COMAI au terme de leur séance de décision multidisciplinaire, et de retenir que la capacité de travail de l’assurée était diminuée de 60 %, la recourante pouvant exercer un métier léger avec variation de la position et absence de charges lourdes à un taux d’occupation de 40 % ;
Qu’en conséquence, le recours a été partiellement admis et le dossier renvoyé à l’OCAI pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, l’OCAI devant déterminer le taux d’invalidité de la recourante et, cas échéant, son droit à une rente ;
Que par acte du 3 octobre 2005, la recourante agit par-devant le Tribunal de céans en déni de justice, expliquant n’avoir toujours pas reçu de nouvelle décision de l’OCAI;
Que dans sa réponse du 27 octobre 2005, l’OCAI conclut à ce que le recours soit déclaré sans objet et des dépens alloués à la recourante ;
Qu’il explique en effet qu’un prononcé de rente entière a été transmis à la caisse de compensation en date du 26 octobre 2005, et qu’une décision de rente sera rendue d’ici trente jours, de sorte que, l’action en déni de justice ayant porté ses fruits, les dépens sont dus ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ;
Que le Tribunal de céans est compétent en l’espèce ;
Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’applique au cas d’espèce (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références) ;
Que la demande, fondée sur l’art. 56 al. 2 LPGA relatif au déni de justice, est recevable à la forme ;
Qu’en l’espèce l’OCAI n’avait pas encore donné suite aux injonctions du Tribunal en date du 3 octobre 2005, malgré un arrêt datant du 28 juin 2004 ;
Que cette action a clairement déclenché la prise de décision de l’OCAI, ce que celui-ci reconnaît ;
Que des dépens sont dus, en conséquence, ceux-ci pouvant être accordés même dans le cas où la cause, devenue sans objet, est rayée du rôle (ATF 110 V 57) ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Que la juridiction de céans fixe les dépens en tenant compte du nombre d’écritures, de la complexité de l’affaire, et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction;
Qu’en l’occurrence les dépens seront fixés au minimum, soit 500 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare la demande recevable.
Au fond :
Donne acte à l’OCAI de ce que le prononcé de rente a été rendu en date du 26 octobre 2005 et que la décision formelle suivra dans les trente jours.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la demande est devenue sans objet.
Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le