POUVOIR JUDICIAIRE
A/2568/2005 ATAS/976/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 14 novembre 2005
En la cause
Monsieur G__________,
Madame G__________,
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, rue des Noirettes 14, case postale 1155, 1211 GENEVE 26
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, boulevard St-Georges 38, case postale 176, 1211 GENEVE 8
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 25 mai 2005, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________ et Monsieur G__________, mariés en date du 15 septembre 1978.
Selon le chiffre 3 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 juillet 2005 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 18 juillet 2005.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme G__________ :
Le 24 août 2005, la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du Canton de Genève (CIA) a attesté que la prestation de sortie de la demanderesse, calculée au 31 juillet 2005, s’élevait à fr. 46'934,80. Elle avait reçu en date du 8 décembre 2004 un transfert de libre passage de fr. 29'388,90 en provenance de la fondation de libre passage de la Banque Bâloise SOBA.
Le 16 septembre 2005, la Zürich, Compagnie d’Assurances, a attesté qu’elle avait versé le 3 mars 2003 une prestation de libre passage de fr. 26'953,60 à la Fondation de libre passage de la Banque Bâloise SOBA.
S’agissant de M. G__________:
Le 19 août 2005, la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du Canton de Genève (CEH) a attesté que le capital total du demandeur acquis pendant le mariage était de fr. 763'204.35.
Le 19 septembre 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de fr. 358'134,80 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai afin qu’elles se prononcent sur ce cacul.
Les demandeurs ne se sont pas déterminés.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 septembre 1978, d’autre part le 8 juillet 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur G__________ est de fr. 763'204.35 tandis que celle acquise par Madame G__________ est de fr. 46'934,80, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi Monsieur G__________ doit à son ex-épouse le montant de fr. 381'602.20 ( fr. 763'204.35 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de fr. 23'467,40 ( fr. 46'934,80 : 2), de sorte que c’est M. G__________ qui doit à Mme G__________ le montant de fr. 358'134,80.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du Canton de Genève à transférer, du compte de M. G__________, la somme de fr. 358'134,80 à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du Canton de Genève en faveur de Mme G__________.
Invite la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du Canton de Genève à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 juillet 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le