POUVOIR JUDICIAIRE
A/2149/2005 ATAS/975/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 14 novembre 2005
En la cause
Monsieur D__________,
Madame D__________,
demandeurs
contre
X__________SA,
LA BÂLOISE, Compagnie d’Assurances sur la Vie, Siège principal, Aeschengraben 21, case postale, 4002 BÂLE.
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 25 septembre 2003, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D__________, née S__________ le 25 avril 1969 et Monsieur D__________, né le 17 mai 1964, mariés en date du 19 mars 1993.
Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 29 novembre 2003 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 21 juin 2005.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme D__________ :
La Bâloise, Compagnie d’Assurances sur la Vie, a attesté le 2 août 2005 que l’avoir de prévoyance acquis pendant la durée du mariage était de fr. 11'840.-.
S’agissant de M. D__________ :
Le 25 juillet 2005, X__________SA a attesté que l’avoir du demandeur au 29 novembre 2005 se montait à fr. 220'023,20. Elle a précisé le 23 septembre 2005 qu’aucun renseignement ne lui avait été fourni quant au montant antérieur et postérieur à la date du mariage. Selon la méthode légale de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, la prestation de libre passage au jour du mariage s’élevait à fr. 20'585.-.
Le 16 septembre 2005, le demandeur a informé le Tribunal de céans qu’il n’avait résidé en Suisse qu’à partir de 1993.
L’extrait du compte individuel fourni par la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM 106.1) le 21 septembre 2005 atteste que le demandeur a cotisé depuis juillet 1993.
Le 26 septembre 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les parties qu’un montant de fr. 104'091,60 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai afin qu’elles se prononcent sur ce cacul.
Les demandeurs n’y ont pas donné suite.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 mars 1993, d’autre part le 29 novembre 2003, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. D__________ est de fr. 220'023,20.- tandis que celle acquise par Mme D__________ est de fr. 11'840.-, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. S’agissant de la prestation du demandeur, il n’y a pas lieu de déduire le montant de fr. 20'585.- calculé par X__________SA le 23 septembre 2005 dès lors qu’il est établi, par les déclarations du demandeur et par l’extrait de son compte individuel établi par la FER CIAM 106.1, qu’il a cotisé pour la prévoyance professionnelle postérieurement à la date de son mariage le 19 mars 1993. Ainsi M. D__________ doit à son ex-épouse le montant de fr. 110'011,60 (fr. 220'023,20 - : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de fr. 5'920.- (fr. 11'840.- : 2), de sorte que c’est M. D__________ qui doit à Mme D__________ le montant de fr. 104'091,60.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la X__________SA à transférer, du compte de M. Louis Gonzague D__________, la somme de fr. 104'091,60 à LA BÂLOISE, Compagnie d’Assurances sur la Vie, en faveur de Mme D__________.
Invite la X__________SA à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 novembre 2003 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le