POUVOIR JUDICIAIRE
A/3471/2005 ATAS/974/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 14 novembre 2005
En la cause
Monsieur P__________,
recourant
contre
GROUPE RECLAMATIONS, p.a. OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 GENEVE 28
intimé
EN FAIT
M. P__________, né le 20 janvier 1949, s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 4 août 2003 au 3 août 2005.
L'assuré s'est inscrit auprès du Service des mesures cantonales (SMC) pour chômeurs en fin de droit et par décision du 5 août 2005, celui-ci l'a informé qu'il n'était pas en mesure de lui accorder un emploi temporaire cantonal (ETC) car il ne maîtrisait pas les rudiments de la langue française et était, de ce fait, inapte au placement.
Le 29 août 2005, l'assuré s'est opposé à cette décision en relevant qu'il avait déjà travaillé dans le cadre d'un premier ETC à la commune de Carouge.
Le 29 septembre 2005, l'OCE a rejeté l'opposition en relevant que les postes disponibles dans le cadre des mesures cantonales concernaient un marché de l'emploi restreint et que le défaut de maîtrise du français par l'intéressé ne permettait pas au SMC de lui octroyer un ETC.
Le 3 octobre 2005, l'assuré a recouru contre la décision précitée devant le Tribunal cantonal des assurances sociales en relevant que son handicap lié au manque de maîtrise de la langue française ne l'avait pas empêché de travailler à satisfaction avant de tomber au chômage et également durant l'ETC à la commune de Carouge. Par ailleurs, aucun cours de français ne lui avait été proposé par le SMC.
Le 11 octobre 2005, l'OCE a conclu au maintien de sa décision sur opposition.
Le 7 novembre 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales a tenu une audience de comparution personnelle des parties. Le recourant a déclaré :
"Je comprends un peu le français, pas beaucoup. J'ai travaillé avant août 2003 pour une agence temporaire X__________ comme manœuvre. J'ai travaillé pour deux entreprises Y__________ et Z__________. Je suis en Suisse depuis 1981. J'ai déjà vécu une période de chômage en 1996 et j'ai été placé en emploi temporaire à la commune de Carouge. Je faisais des travaux de bâtiment comme ouvrier, des travaux de démolition. Le chef que j'ai eu à la commune de Carouge était portugais, c'était le service de la voirie de Carouge. Je n'ai jamais eu de problèmes au niveau du travail du fait que je ne parlais pas le français, même pas lors de mon travail à Carouge. Il y avait toujours quelqu'un qui parlait portugais ou italien, langue que je comprends un peu. Il est vrai que depuis 1981 je n'ai pas vraiment appris le français.
J'ai effectivement refusé deux fois un cours de français qui m'était proposé car on m'a répondu qu'on ne savait pas qui allait payer ce cours. La seconde fois il m'a été dit lors d'une réunion le 25 juillet 2005 que seuls les 50 % des frais du cours de français seraient pris en charge par le chômage. J'ai effectivement refusé lors de cet entretien le cours qui m'était proposé. Je suis actuellement aidé par l'assistance publique. Je suis disposé à suivre un cours de français".
M. G__________, du SMC, a déclaré :
"Dans ce cas-ci, nous sommes confrontés à deux problèmes : pour des questions de sécurité l'Etat évite d'engager des personnes qui ne parlent pas du tout français car en cas d'alerte il n'y a pas de compréhension des instructions. Par ailleurs, il faut trouver une place de travail où une personne est capable de faire la traduction. S'agissant du recourant, je signale que M. D__________ conseiller en personnel qui parle l'italien n'a pas réussi à se faire comprendre du recourant. Par ailleurs, le 14 mai 2004 l'assuré a refusé un cours de français.
Je signale qu'il est impossible que l'on ait proposé au recourant la prise en charge d'un cours uniquement à hauteur de 50 % car celui-ci est toujours pris intégralement en charge par le chômage. Il y a effectivement eu un entretien le 25 juillet 2005 entre le recourant, M. D__________ et Mme K__________.
Nous sommes prêts à enregistrer à nouveau son dossier et à lui fournir un cours de français. Son aptitude au placement sera examinée une nouvelle fois à la fin desdits cours".
Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. b LOJ le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 49 al. 3 de la de la loi cantonale en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LC) en matière de prestations cantonales complémentaires.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 49 al. 3 LC).
Aux termes de l'art. 39 al. 1 à 4 LC :
L'autorité compétente propose un emploi temporaire :
a) aux chômeurs proches de l'âge de la retraite et ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales;
b) à titre subsidiaire, aux chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales et qui n'ont pas trouvé un travail salarié donnant droit à l'allocation de retour en emploi;
c) aux personnes à la recherche d'un emploi après avoir exercé une activité indépendante (al. 1).
L'emploi temporaire est offert à titre individuel ou dans le cadre d'un programme collectif et correspond dans la mesure du possible aux aptitudes professionnelles des chômeurs (al. 2).
L'emploi temporaire se déroule au sein de l'administration cantonale, d'établissements et fondations de droit public, d'administrations communales et d'administrations et régies fédérales (al. 3).
En cas de chômage prononcé et persistant au sens de la loi fédérale, le Conseil d'Etat peut également promouvoir l'emploi temporaire de chômeurs auprès d'institutions reconnues à but non lucratif et agréées par l'autorité compétente, ainsi qu'au sein de l'économie privée (al. 4).
Selon l'art. 42 du règlement d'exécution de la LC du 5 décembre 1984 (RC), le service d'insertion professionnelle est chargé de la recherche des emplois temporaires au sens de l'article 39 de la loi cantonale (al. 1). Les administrations cantonales et communales ainsi que les établissements et fondations de droit public collaborent avec lui dans cette tâche (al. 2).
L'art. 44 al. 1 RC prévoit que le service d'insertion professionnelle propose un emploi temporaire au chômeur qui en a fait la demande écrite et qui remplit les conditions fixées aux articles 41, 42 et 44 de la loi cantonale.
En l'espèce, l'intimé a considéré que le recourant ne pouvait bénéficier d'un ETC au vu de son défaut de maîtrise du français, même rudimentaire. Il n'est pas contesté par le recourant qu'il ne maîtrise quasiment pas la langue française. Il a d'ailleurs expliqué en audience de comparution personnelle qu'il avait bénéficié d'un ETC auprès du service de la voirie de la commune de Carouge dont le chef parlait le portugais.
Force est de constater que le recourant nécessite en permanence une personne parlant le portugais afin d'être capable de comprendre des instructions professionnelles et de se faire comprendre.
Dans ces conditions, la décision de l'intimé de refuser de reconnaître à l'assuré, en l'état, son aptitude au placement dans le cadre d'un ETC, lequel n'est possible que dans un milieu professionnel restreint (cf. l'art. 39 al. 3 et 4 LC) n'est pas critiquable, ce d'autant que l'intimé s'est engagé à réexaminer l'aptitude du recourant à être placé dans le cadre d'un ETC après que celui-ci ait suivi des cours de français, cours que le recourant s'est engagé à suivre lors de l'audience précitée.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le