POUVOIR JUDICIAIRE
A/3784/2005 ATAS/959/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 9 novembre 2005
En la cause
Madame F__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HADDAD François
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
Attendu en fait que l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA) a diminué, par décision datée du 8 juin 2005, mais notifiée à Madame F__________ le 13 juin 2005, dès le 1er juillet 2005 les prestations complémentaires fédérales et cantonales dont elle bénéficiait et qu’il les a fixées dès cette date à 2'169 fr. par mois ;
Que l’OCPA a, par décision du 13 juin 2005, réclamé à l’assurée la somme de 23'346 fr. à titre de trop perçu ;
Qu’il est indiqué dans ladite décision, sous « Opposition » que « Selon l’article 54 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’opposition n’a pas d’effet suspensif. » ;
Que l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette décision, par acte du 6 juillet 2005, en concluant implicitement à son annulation ;
Que l’assurée a informé l’OCPA le 17 août 2005 qu’elle n’avait reçu pour les mois de juillet et d’août 2005 que des versements mensuels de 2'169 fr., alors même que son opposition entraînait l’effet suspensif de la décision ;
Qu’elle a ainsi invité l’OCPA à lui verser le montant des prestations complémentaires pour lesdits mois conformément aux décisions rendues antérieurement ;
Que l’OCPA a communiqué le 22 août 2005 à l’assurée qu’il ressortait de sa décision que l’opposition n’avait pas d’effet suspensif, mais qu’elle considérait son courrier du 17 août 2005 comme une demande de rétablissement de l’effet suspensif, sans réponse contraire de sa part jusqu’au 31 août 2005 ;
Que par courrier du 30 août 2005, l’assurée a confirmé que sa missive susmentionnée devait être considérée comme une demande de rétablissement de l’effet suspensif ;
Que par décision sur demande de restitution d’effet suspensif du 23 septembre 2005, l’OCPA a rejeté cette demande, en considérant qu’il y avait un intérêt prépondérant à l’exécution immédiate de la décision attaquée, dans la mesure où il risquait de ne pas pouvoir recouvrer sa créance en restitution au cas où sa décision du 8 juin 2005 deviendrait exécutoire, et que de surcroît l’application immédiate de ses décisions ne plaçait la recourante pas dans une situation financière difficile ;
Qu’il a toutefois indiqué dans la décision du 23 septembre 2005 que le remboursement de la somme de 23'346 fr. réclamé n’était pas exigible avant l’entrée en force de ses décisions du 13 juin 2005 ;
Que l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision incidente de l’OCPA en concluant à son annulation, à la constatation que son opposition contre la décision du 8 juin 2005 de l’intimé a un effet suspensif et à ce que la restitution des montants déduits à tort soit ordonnée, dès le 1er juillet 2005 ;
Qu’elle a fait valoir à l’appui de son recours en substance que la clause concernant l’effet suspensif de l’opposition figurant sur la décision du 8 juin 2005 ne voulait rien dire et était trompeuse, qu’elle était dès lors nulle de plein droit et n’avait aucune portée propre, dans la mesure où l’art. 54 al. 1 let. b LPGA disposait uniquement que les décisions sont exécutoires lorsque l’opposition n’a pas d’effet suspensif ;
Attendu en droit que, selon l’art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ;
Que l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC) a la même teneur ;
Qu’en l’occurrence, la décision du 23 septembre 2005 doit être considérée comme une décision incidente dans le cadre de la procédure d’opposition formée par la recourante contre les décisions rendues le 13 juin 2005 ;
Que les voies de droit contre des décisions incidentes sont déterminées selon le principe de l’unité de la procédure, en vertu duquel la voie de droit contre de telles décisions est celle prévue pour la décision définitive (ATF 124 V 85 consid. 2 116 V 133) ;
Que l’art. 57 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit par ailleurs que les décisions incidentes sont susceptibles d’un recours, lorsqu’elles causeraient un préjudice irréparable à l’une des parties, si elles étaient exécutées ;
Qu’un tel préjudice doit être admis, selon la jurisprudence, en particulier lorsque la suppression soudaine d’un soutien financier pourrait avoir pour conséquence qu’une personne subit un déséquilibre de sa situation financière, de sorte qu’elle puisse être contrainte de prendre des mesures coûteuses ou qui ne sont pas exigibles (ATF 119 V 487 consid. 2 b) ;
Qu’en l’occurrence, tel doit être admis, s’agissant de la diminution des prestations complémentaires ;
Que la forme et le délais prévus par la loi sont par ailleurs respectés, de sorte que le recours doit être déclaré recevable, ;
Que la LPGA ne contient pas de dispositions nouvelles concernant la question de savoir à quelles conditions l’effet suspensif peut être retiré ou rétabli ;
Que selon l’art. 9 b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC), l’art. 97 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) s’applique par analogie ;
Qu’aux termes de cette disposition légale, les caisses de compensation peuvent dans leurs décisions prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, et que, au surplus, l’art. 55 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA) est applicable;
Que l’art. 11 al. 1 de l’ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA) prévoit que l’opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n’a pas d’effet suspensif de par la loi (let. a), si l’assureur a retiré l’effet suspensif dans sa décision (let. b) ou si la décision a une conséquence juridique qui n’est pas sujette à suspension (let. c) ;
Qu’en vertu de l’al. 2 de cette disposition, l’assureur peut retirer ou rétablir l’effet suspensif à l’opposition, d’office ou sur requête ;
Qu’au niveau cantonal, l’art. 18 al. 1 du règlement d’application de la LPCC du 25 juin 1999 dispose que l’opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l’art. 11 OPGA ;
Que l’art. 18 al. 2 de ce règlement a la même teneur que l’art. 11 al. 2 OPGA ;
Qu’en l’occurrence, l’OCPA a indiqué dans sa décision du 8 juin 2005 que l’opposition n’a pas d’effet suspensif, en se référant à l’art. 54 al. 1 LPGA ;
Que cette disposition prévoit cependant uniquement à sa lettre b que les décisions sur opposition sont exécutoires, lorsque l’opposition ou le recours n’a pas d’effet suspensif ;
Que la référence à cette disposition légale est dès lors incorrecte, comme le soulève à juste titre la recourante ;
Qu’il résulte cependant clairement de la mention figurant sur la décision en cause que l’effet suspensif à l’opposition est retiré ;
Qu’il convient pour le surplus de constater que, même si cela ne devait pas être admis, l’intimé a retiré l’effet suspensif par sa décision sur demande de restitution d’effet suspensif du 23 septembre 2005 qui fait l’objet du présent recours ;
Que d’après la jurisprudence relative à l’art. 55 al. 1 PA, qu’il y a lieu d’appliquer par analogie, la possibilité de retirer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ;
Qu’il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer, en application de l’art. 55 PA, d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire ;
Que l’autorité dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation ;
Qu’en général, elle se fondera sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ;
Qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ;
Qu’il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute ;
Que par ailleurs, l’autorité ne saurait retirer l’effet suspensif au recours lorsqu’elle n’a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 sv consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références) ;
Que ces principes s’appliquent également dans le cadre de l’art. 97 al. 2 LAVS (ATF 110 V 46).
Qu’en l’espèce, les prévisions sur l’issue du litige au fond ne présentent manifestement pas un degré de certitude suffisant pour être prises en considération en faveur de la recourante ;
Que celle-ci ne fait pas valoir que la diminution des prestations complémentaires la place dans une situation financière précaire ;
Qu’elle ne fournit non plus aucun renseignement sur ses revenus ni sur l’étendue de ses charges ;
Qu’il est ainsi difficile de se faire une opinion précise sur ses ressources;
Que, quoi qu’il en soit, en pareilles circonstances, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant, dès lors que. si la recourante n’obtient pas gain de cause, il est à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse ;
Que cet intérêt de l’administration l’emporte sur celui de l’assurée (ATF 119 V 507 consid. 4 et les références, 105 V 269 consid. 3) ;
Qu’il ne se justifie par conséquent pas de rétablir l’effet suspensif à l’opposition formée par la recourante .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant sur incident
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le