POUVOIR JUDICIAIRE
A/904/2005 ATAS/956/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 8 novembre 2005
En la cause
Madame R__________
recourante
contre
Chêne 54 à Genève
intimé
EN FAIT
Madame R__________, née le 1er mars 1942, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité et d’une rente LPP, a déposé le 11 septembre 2002 une demande auprès de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) visant à l’octroi de prestations complémentaires cantonales et fédérales.
L'intéressée a été mise au bénéfice de prestations complémentaires cantonales depuis le 1er mai 1999.
Après avoir consulté le registre des rentes en mai 2003, l’OCPA a constaté que des nouvelles décisions avaient été rendues par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) en date du 7 février 2003. Aussi par lettre du 2 juin 2003 a-t-il demandé à l’intéressée de lui communiquer copie desdites décisions, ainsi que le nouveau montant versé par l’institution de prévoyance LPP.
L’intéressée a produit le 1er juillet 2003 les décisions du 7 février 2003, aux termes desquelles l’OCAI a procédé à un nouveau calcul du montant de la rente en prenant en considération les périodes de cotisations étrangères (cinq ans et un mois). Il y a lieu de préciser que la rente complémentaire est versée depuis avril 2002 directement à l’époux, vu le jugement sur mesures protectrices rendu par le Tribunal de première instance le 20 mars 2002 et prononçant la séparation.
Par décision du 5 décembre 2003, l’OCAI a à nouveau recalculé le montant des prestations dues à l’intéressée, l’époux de celle-ci s’étant vu reconnaître le droit à une rente d’invalidité rétroactivement depuis le 1er décembre 2001.
Le 19 janvier 2004, l’OCPA a prié l’intéressée de lui transmettre des justificatifs concernant la rente de la sécurité sociale étrangère ainsi qu’une copie de la décision de rente LPP (nouvelle rente suite à la nouvelle décision AI rendue le 5 décembre 2003). Un rappel a dû lui être adressé le 19 février 2004.
Le 4 février 2004, l’intéressée a transmis copie de la décision AI du 5 décembre 2003.
L’OCPA a notifié de nouvelles décisions à l’intéressée le 24 février 2004 suite à la mise à jour du dossier, au vu des décisions rendues par l’OCAI les 7 février et 5 décembre 2003. Il a également réclamé le paiement de la somme de 2'366 fr., représentant les prestations versées à tort du 1er mai 1999 au 29 février 2004.
L’intéressée a déposé le 12 mars 2004 une demande de remise « concernant le soi-disant versement de prestation à hauteur de 2'366 fr. ». Elle fait valoir sa bonne foi, d’une part, et le fait que ce remboursement lui est financièrement impossible, d’autre part.
Par décision du 25 octobre 2004, l’OCPA a rejeté la demande de remise, considérant que l’intéressée avait failli à son devoir d’annoncer immédiatement tout changement, que ce n’est que suite à l’interrogation du registre des rentes le 21 mai 2003 qu’il avait constaté que de nouvelles décisions AI avaient été rendues le 7 février 2003, que par ailleurs la condition de la charge financière trop lourde n’était pas réalisée, du fait que sa fortune n’avait subi aucune variation, puisqu’elle avait reçu deux fois le même montant, de l’OCPA et de l’AI.
Par décision du 9 mars 2005, l’OCPA a rejeté l’opposition formée par l’intéressée le 17 novembre 2004. Il a rappelé que le trop versé était dû à l’augmentation du montant de la rente AI suite à la prise en compte de cotisations payées à l’étranger. Il a confirmé que l’obligation de renseigner avait été violée, les copies des décisions AI du 7 février 2003 ne lui étant parvenues que le 1er juillet 2003 suite à sa demande du 21 mai 2003. Il a enfin relevé que l’assurée ne pouvait pas ne pas se rendre compte que les informations ne circulaient pas nécessairement entre l’OCAI et l’OCPA, soit deux services distincts.
L’intéressée a interjeté recours le 31 mars 2005 contre ladite décision. Elle souligne avoir été de bonne foi, précisant que la rente complémentaire pour époux a toujours été versée à ce dernier, qu’elle ne reçoit elle-même une rente complémentaire que depuis le 17 octobre 2002. Elle relève par ailleurs que le premier avis de modification de sa rente AI lui avait été adressé alors qu’elle se trouvait en cure thermale. Elle conteste le montant de 2'366 fr., considérant qu’il est en réalité de 1'052 fr. Enfin elle rappelle qu’elle dépend financièrement de l’OCPA, qu’il lui sera donc impossible de faire face à un remboursement quelconque.
Dans son préavis du 3 mai 2005, l’OCPA conclut au rejet du recours.
Ce préavis a été communiqué à l’intéressée et la cause gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPCF) ainsi qu’à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (art. 43 LPCC).
En l’espèce, l’OCPA a, par décision du 24 février 2004, réclamé à l’intéressée le paiement de la somme de 2'366 fr., représentant les prestations complémentaires cantonales versées à tort, du 1er mai 1999 au 29 février 2004.
L’intéressée n’a pas critiqué le bien-fondé de cette décision, se bornant à demander la remise de l’obligation de rembourser ladite somme. Cette décision est dès lors entrée en force. Le montant réclamé ne peut ainsi plus être remis en cause.
Le litige ne porte dès lors que sur le point de savoir si la recourante peut prétendre à une remise de l’obligation de restituer les prestations complémentaires cantonales perçues indûment.
Aux termes de l’art. 24 al. 1 et 2 de la LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées ; cependant, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si la bonne foi est niée, les prestations versées à tort doivent être restituées sans qu’il y ait lieu d’examiner la situation financière de l’assuré.
La bonne foi est exclue lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) résultent d’un comportement dolosif ou d’une négligence grave (ATF 112 V 103). Il y a négligence grave lorsque l’intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (RCC 1986 p. 666). On ne peut nier la bonne foi d’un assuré incapable de discernement lorsque cette incapacité a joué un rôle dans l’inobservation du devoir de renseigner (ATF 112 V 105). Est de bonne foi quiconque croyait avoir droit à une prestation, mais ne peut se prévaloir de sa bonne foi celui dont l’erreur est imputable à une négligence. Le fait pour un bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité de ne pas informer l’administration de la reprise durable d’une activité professionnelle constitue assurément une violation grave de l’obligation d’annoncer : dans un tel cas un assuré doué d’un minimum de compréhension sait ou doit savoir qu’un changement important de sa capacité de travail ou de gain est de nature à influer sur son droit aux prestations (ATFA non publié H.R.B. du 27 août 1992). L’ignorance par l’assuré du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations indues ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais aussi d’aucune négligence grave. L’assuré qui invoque sa bonne foi ne doit pas avoir commis une violation « grave » de ses obligations d’annoncer ou de renseigner. L’assuré qui ne communique pas à la caisse un changement survenu dans sa situation, nonobstant la réception d’un rappel exprès du devoir de renseigner, n’est pas de bonne foi (ATFA H.C du 3 mai 1977).
En l’espèce, l’OCPA a considéré que l’intéressée avait failli à son devoir de renseigner.
Celle-ci allègue avoir été de bonne foi. Elle fait allusion à la rente complémentaire versée en faveur de son époux, insistant sur le fait qu’elle n’était elle même au bénéfice d’une « rente complémentaire » que depuis le 17 octobre 2002. Il s’agit en réalité des prestations complémentaires cantonales dont le droit lui a été reconnu par l’OCPA dans sa décision du 17 octobre 2002, lesquelles sont à distinguer de la rente complémentaire AI pour époux.
Elle précise qu’elle était en cure thermale lors de la notification des décisions AI du 7 février 2003 durant trente jours. Rien ne l’empêchait cependant d’informer l’OCPA des nouveaux montants reçus à son retour. Or, ce n’est que suite à la demande expresse de celui-ci le 2 juin 2003 qu’elle a produit copie des décisions. Elle ne pouvait à cet égard ignorer qu’il lui appartenait de donner connaissance à l’OCPA de tout changement intervenu sans retard (art. 11 LPCC).
L’intéressée soutient avoir pensé que l’OCAI avait informé l’OCPA des modifications apportées au montant de sa rente. Il paraît difficile de suivre l’intéressée dans ce raisonnement, ce d’autant plus que lorsqu’elle a rempli le questionnaire destiné à l’OCPA, il lui était demandé, notamment, de joindre une copie de la décision AVS ou AI.
Force est de constater qu’elle n’a pas d’elle-même informé l’OCPA de ce que de nouvelles décisions AI avaient été rendues. La bonne foi peut cependant être reconnue lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 ; 110 V 180 ; DTA 2003 p. 260 ; RSAS 1999 p. 384). A cet égard, le TFA a déjà eu l’occasion de juger le cas d’un assuré qui n’avait pas communiqué l’augmentation de sa rente AVS à l’Office des personnes âgées. Il a jugé que cet assuré avait commis une négligence grave qui excluait toute bonne foi (ATFA non publié P 42/04 du 20 juin 2005).
En l’espèce, l’intéressée ne pouvait ignorer que l’augmentation du montant de sa rente AI grâce à la prise en considération des périodes de cotisations étrangères influencerait son droit aux prestations complémentaires cantonales et devait connaître son obligation d’annoncer toute modification de sa situation patrimoniale, au demeurant rappelée sur les décisions qui lui ont été notifiées. Sa bonne foi doit dès lors être niée, ce qui suffit pour exclure la remise.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le