POUVOIR JUDICIAIRE
A/1746/2002 ATAS/950/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 3 novembre 2005
En la cause
Madame et Monsieur S__________,
recourants
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, 97, rue de Lyon, 1203 Genève
intimé
EN FAIT
Par décision du 23 juin 2000, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OCAI) a octroyé à Madame S__________ une rente entière simple d’invalidité d’un montant de 1'519.- fr. dès le 1er février 1999 ainsi qu’une rente complémentaire pour son époux, Monsieur S__________, d’un montant de 456.- fr.
Le 29 août 2000, l’intéressée a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA). A l’occasion d’un entretien, en décembre 2000, elle a informé cet office qu’elle était séparée de fait de son époux depuis le 1er septembre 2000.
Le 3 janvier 2001, l’époux de l’assurée a déposé à son tour une demande de prestations auprès de l’OCAI.
Le 10 septembre 2002, l’OCAI a rendu un prononcé lui accordant une rente entière à compter 21 décembre 2001. La Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (devenue la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération des entreprises romandes - ci-après : la caisse) a été chargée de procéder au calcul de la rente.
Suite à ce calcul, le 4 novembre 2002, l’OCPA, qui versait des avances à l’assuré, a fait signer à ce dernier un formulaire de « compensation avec des paiement rétroactifs de l’AVS/AI ». Il ressortait de ce document que l’OCPA demandait la compensation de 9'350.- fr.
Par décisions du 5 novembre 2002, l’OCPA a repris le calcul des prestations et fait savoir aux époux que 9'350.- fr. de prestations leur avaient été versés indûment durant la période du 1er décembre 2001 au 31 octobre 2002. La restitution de cette somme était compensée par le versement rétroactif de la rente d’invalidité.
Le 15 novembre 2002, l’OCAI a rendu deux décisions. L’assuré s’est vu octroyer une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2001. Le montant dû à titre rétroactif s’élevait à 17'328.- fr. En conséquence, la rente complémentaire le concernant versée à son épouse a été supprimée et la rente de celle-ci recalculée. L’assurée s’est vu allouer avec effet rétroactif au 1er décembre 2001 une rente entière simple d’un montant de 1'505.- fr. Constatant que, pour la période de décembre 2001 à novembre 2002, l’assurée avait ainsi reçu 24'288.- fr. au lieu des 18'060.- fr. (16'555 + 1'505) auxquels elle avait droit, l’OCAI a compensé la somme versée en trop - soit 6'228.- fr. - avec le montant dû à son époux à titre rétroactif.
Sur le montant rétroactif dû à ce dernier, l’OCAI a également versé 9'350.- fr. à l’OCPA suite à la demande de compensation déposée par cette institution.
Un solde de 306.- fr., augmenté de la rente du mois courant (novembre 2002), restait dû à l’assuré, soit 1'750.- fr. Quant à l’assurée, elle n’avait plus droit à aucun versement jusqu’à la fin du mois de novembre 2002, compte tenu des compensations effectuées.
Par décisions du 25 novembre 2002, l’OCPA a une nouvelle fois repris le calcul des prestations dues pour la période du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002, compte tenu de la décision de l’OCAI du 15 novembre 2002. Il en ressortait qu’un rétroactif de 732.- fr. était dû à l’assuré, somme qui lui a été versée le 7 décembre 2002.
Le 3 décembre 2002, Monsieur S__________ a interjeté recours contre la décision de l’OCAI du 15 novembre 2002 auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’AVS/AI – alors compétente - en mentionnant son numéro AVS, ainsi que celui de son épouse. Il contestait principalement le remboursement direct à l’OCPA. Selon lui, l’arriéré des prestations fédérales complémentaires, ainsi que les rétroactifs de l’assurance-invalidité devaient lui être versés directement. Il indiquait par ailleurs que leur situation matérielle ne couvrait pas leurs besoins vitaux. Il demandait que le montant rétroactif lui soit entièrement versé et que l’OCPA révise ses décisions concernant son épouse et lui-même. Il souhaitait également savoir « pourquoi l’incapacité de gain serait confondue avec l’incapacité de travail ».
Invité à se prononcer, l’OCAI a relevé dans une détermination du 10 février 2003 qu’il s’agissait de problèmes concernant le calcul et le versement de la rente d’invalidité et s’est référé à l’avis de la caisse en charge du dossier.
Dans un courrier daté du 24 avril 2003, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle a rappelé que la compensation était prévue par les dispositions légales et que l’assuré avait au surplus signé le formulaire de compensation. Le montant de 9'350.- fr. était également confirmé.
Le recourant a persisté dans ses conclusions par courrier du 12 mai 2003. Il a fait valoir que le fait d’avoir signé le formulaire concernant les avances auprès de l’OCPA ne signifiait pas qu’il renonçait à ses droits sur les rétroactifs.
Par arrêt incident du 6 mai 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales, à qui la cause avait été transmise le 1er août 2003, a transmis la réclamation de l’assuré à l’OCPA comme objet de sa compétence sur la question des prestations complémentaires. Pour le surplus, il a suspendu la procédure dans l’attente de la décision sur réclamation de l’OCPA.
Par décision sur réclamation du 27 juin 2005, l’OCPA a confirmé et maintenu ses décisions des 5 et 25 novembre 2002. Compte tenu du fait que le recours était rédigé en termes relativement vagues et ne contestait pas une décision précise, l’OCPA a vérifié l’ensemble des éléments retenus pour le calcul des prestations dans les décisions contestées. Le détail de tous les montants retenus dans les calculs a été exposé dans la décision, de même que leur justification.
Par ailleurs, l’OCPA a souligné que ce n’est qu’à la réception de l’arrêt incident du Tribunal de céans, qu’il a été informé du fait que l’OCAI avait également rendu, le 15 novembre 2002, une décision concernant l’épouse du recourant.
Interrogé par le Tribunal de céans, l’OCPA, par courrier du 4 octobre 2005, a indiqué que sa décision du 27 juin 2005 était entrée en force.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ).
Le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (ci-après LAI ; cf. art. 1, let. r et 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ). Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité ont donc été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige.
Il y a encore lieu de relever que, suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-invalidité. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1 ; 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1er LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (ci-après : LAI) et du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (ci-après : RAI) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002.
Selon l’art. 9 al. 1er de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), les parties peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit.
En l’espèce, les décisions concernant les époux leur ayant été notifiées le même jour et les concernant tous les deux, il y a lieu d’admettre que l’assuré peut représenter valablement son épouse et recourir au nom de cette dernière contre les décisions du 15 novembre 2002.
Pour le surplus, en tant qu’il a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 69 LAI et 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 (ci-après : LAVS).
Le recourant conteste principalement la compensation effectuée en faveur de l’OCPA. En premier lieu, il soutient que le montant qui lui est dû à titre rétroactif ne peut être versé directement à cet office. En second lieu, il fait valoir que la réduction de prestations opérée par l’OCPA ne lui permet plus de subvenir à ses besoins. Il conclut à ce que la décision de l’OCPA soit révisée en ce qui concerne son épouse et lui-même.
Suite au renvoi de la partie de la procédure portant sur les prestations complémentaires à l’OCPA par arrêt incident du 6 mai 2004, cet office a rendu une décision sur réclamation le 27 juin 2005. Cette décision n’ayant pas été contestée dans les délais légaux par les époux S__________, force est de constater qu’elle est entrée en force et que le Tribunal de céans n’est pas habilité à entrer en matière sur la question du calcul des prestations complémentaires. En l’espèce, il ne peut donc être question que des décisions de l’OCAI du 15 novembre 2002, qui fixent le droit à la rente ainsi que la compensation de certains montants. En bref, la décision de restituer des prestations complémentaires, ainsi que le montant de 9'350.- fr. ne sauraient être contestés par le recourant, en tant qu’ils découlent directement de la décision de l’OCPA du 27 juin 2005, entrée en force.
Concernant les décisions de l’OCAI du 15 novembre 2002, le recourant souhaite tout d’abord qu’il lui soit expliqué pour quelle raison son incapacité de gain serait confondue avec son incapacité de travail. Pour le surplus, est litigieux le point de savoir si l’OCAI était en droit de verser directement à l’OCPA la somme de 9'350.- fr. à titre de compensation et s’il pouvait compenser sa créance en restitution contre l’assurée par les arrérages de rente dus à son époux.
S’agissant de la première de ces questions, l’affirmation de l’OCAI découle de la définition légale de la notion d’invalidité. En effet, selon l’art. 4 al. 1er LAI, l’invalidité au sens de la présente loi est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique, ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.
La notion d'invalidité est avant tout économique et non médicale, en ce sens que le degré d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité de travail constaté médicalement. Dès lors, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison du revenu que l'invalide obtiendrait sans invalidité avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui (cf. art. 28 al. 2 LAI).
En l’espèce, l’incapacité de travail de 100 % du recourant a comme conséquence un degré d’invalidité de 100 %. En effet, celui-ci est considéré comme totalement incapable de travailler dans son activité initiale, comme dans toute autre activité. Ainsi, lorsque les revenus avec et sans invalidité concernent la même activité, il est superflu de les chiffrer avec exactitude, puisque l’incapacité de travail est alors identique à l’incapacité de gain. C’est pour cette raison que l’on peut affirmer en pareil cas que les deux notions se confondent.
S’agissant de la question de la compensation, l'art. 20 al. 2 LAVS, applicable dans le domaine de l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 50 al. 1 LAI, prévoit que les créances de l’assurance-invalidité ainsi que celles en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité peuvent être compensées avec des prestations échues. Ces dispositions visent à éviter la surindemnisation découlant d'une rente allouée ultérieurement par l'assurance-invalidité. Selon la pratique administrative, les prestations versées à tort à l'un des conjoints ne peuvent être compensées avec des prestations échues revenant à l'autre conjoint. Une exception est possible s'il existe un lien étroit, sous l'angle du droit des assurances sociales, entre les prestations revenant à chacun des époux. Cette condition est réalisée, par exemple, lorsqu'à la suite de la réalisation du deuxième risque assuré, la rente du premier conjoint doit être diminuée en raison du plafonnement ou lorsque la rente complémentaire déjà versée au conjoint invalide doit être restituée en raison de l'octroi rétroactif d'une rente AI à son conjoint (ch. 10907 et 10908 des Directives et circulaires de l'OFAS dans le domaine des rentes).
De manière générale, la compensation en droit public - et donc notamment en droit des assurances sociales - est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO (ATF 130 V 505 consid. 2.4 et les références). Cette règle n'est cependant pas absolue. Il a toujours été admis, en effet, que l'art. 20 LAVS y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit posée par l'art. 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de l'art. 120 al. 1 CO quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique: dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 115 V 343 consid. 2b, 111 V 2 consid. 3a, 104 V 7 consid. 3b). Par ailleurs, la jurisprudence en matière d'assurances sociales soumet la compensation à l'exigence que cette mesure ne mette pas en péril les moyens d'existence des intéressés (voir par exemple ATF 115 V 343 consid. 2c ; 111 V 103 consid. 3b).
Cette exigence est à rapprocher de l'art. 125 ch. 2 CO, aux termes duquel ne peuvent être éteintes par compensation les créances dont la nature spéciale exigent le paiement effectif entre les mains du créancier telles que des aliments ou le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 108 V 47 consid. 2 ; ATF 130 V 505 consid. 2.4).
Le Tribunal fédéral a récemment eu l’occasion de se prononcer plus précisément sur la question de la compensation d'une créance en restitution contre un conjoint avec des arriérés dus à l'autre conjoint (ATF 130 V 505). Selon notre Haute Cour, la créance en restitution d'une rente d'invalidité assortie de rentes complémentaires (remplacée par la suite par une rente de vieillesse et des rentes complémentaires) à l'encontre de l'un des conjoints peut être compensée par des arrérages de rentes d'invalidité versés à l'autre conjoint, même si la personne du débiteur et celle du créancier de l'administration ne sont pas identiques. La condition de l'existence d'une relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique, entre les créances opposées en compensation est en effet remplie (consid. 2.6 et 2.8).
Il ressort des explications qui précèdent que l’OCAI était donc en droit d’une part, de verser directement à l’OCPA la somme de 9'350.- fr. à titre de compensation et, d’autre part, de compenser sa créance en restitution contre l’assurée par les arrérages de rente dus à son époux. Pour le surplus, les conditions de l’art. 20 al. 2 LAVS sont remplies, dans la mesure où il s’agit de la compensation de créances en restitution de prestations complémentaires avec des prestations échues de la LAI.
Sur le plan comptable, on observe que les 17'328.- fr. dus au recourant sont diminués de 9'350.- fr. versés à l’OCPA et de la compensation de 6'228.- fr. perçus en trop par son épouse (avait droit à 18'060.- et a perçu 24'288.-). Il en résulte un montant de 1'750.- qui a été versé au recourant en novembre 2002.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Préalablement :
Reprend l’instance.
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Le secrétaire-juriste :
Marius HAEMMIG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurance sociales par le greffe le