POUVOIR JUDICIAIRE
A/1600/2005 ATAS/945/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 1er novembre 2005
En la cause
Madame K__________,
Monsieur K__________, domicilié mais comparant par Maître ADJADJ Malek en l’Etude duquel il élit domicile
demandeurs
contre
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, ayant son siège rue de Saint-Jean 67
à Genève
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration
des comptes de libre passage à Zurich
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 10 mars 2005, la 8ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame K__________, née S__________ le 22 avril 1972, et Monsieur K__________, né le 21 octobre 1954, mariés en date du 15 mars 2000.
Selon le chiffre 7 du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage, étant précisé que la demanderesse n’a été affiliée à aucune institution de prévoyance. Il a transmis la cause au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 avril 2005.
Selon le courrier de CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE du 23 août 2005, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 6'426 fr. 10, montant duquel il convient de déduire 1'318 fr. 95, représentant les avoirs acquis au moment du mariage augmentés de l’intérêt légal jusqu’au 30 avril 2005.
Ce document a été transmis aux parties en date 13 octobre 2005. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 28 octobre 2005, un arrêt serait rendu sur cette base.
En date du 18 octobre 2005, le Tribunal de céans a demandé à la FONDATION INSTITUTION SUPPETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, d’ouvrir un compte de libre passage en faveur de la demanderesse.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs LPP acquis par le demandeur durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 mars 2000, d’autre part le 27 avril 2005 date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 5'107 fr. 15, les intérêts ayant déjà été calculés par la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 2'553 fr. 60 (5'107 fr. 15 fr.: 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à à transférer, du compte de Monsieur K__________ la somme de 2'553 fr. 60 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Madame K__________.
Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 avril 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le