POUVOIR JUDICIAIRE
A/2531/2005 ATAS/941/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 1er novembre 2005
En la cause
Madame M__________
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis route de Chêne 54 à Genève
intimé
Attendu en fait que Madame M__________, au bénéfice d’une rente d’invalidité, reçoit également des prestations complémentaires fédérales et cantonales ;
Que le 2 mai 2004, elle a présenté à l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) un devis établi le 26 avril 2004 par le Docteur A__________, orthodontiste, pour son fils Alexandre, pour un montant de 6'200 fr. ;
Que se fondant sur le préavis donné par la Doctoresse B__________, l’OCPA a, par décision du 25 mai 2004, informé l’intéressée que la prise en charge des frais dentaires pour son fils était refusée ;
Qu’il a indiqué que l’intéressée avait la possibilité, soit de prendre contact avec le médecin dentiste de son fils pour modifier le plan de traitement, soit de faire exécuter le plan de traitement à ses frais ;
Que par décision du 4 mars 2005, l’OCPA a rejeté l’opposition formée par l’intéressée le 19 juin 2004 ;
Que le 9 juin 2004, le Docteur A__________ a communiqué à l’OCPA un nouveau devis d’un montant de 4'950 fr., dont la prise en charge a à nouveau été refusée par décision du 15 septembre 2004 ;
Que finalement le Docteur A__________ a établi une facture le 25 octobre 2004 de 2'509 fr. 35 ;
Que par décision du 10 mars 2005, l’OCPA a refusé le remboursement de la facture du Docteur A__________ ;
Que par décision sur opposition du 17 juin 2005, l’OCPA a confirmé son refus ;
Que l’intéressée a interjeté recours le 13 juillet 2005 contre ladite décision ;
Que dans son préavis du 13 septembre 2005, l’OCPA a conclu au rejet du recours ;
Que le 19 septembre 2005, le Tribunal de céans a requis de l’OCPA des explications quant à l’indication figurant dans les trois décisions des 25 mai, 15 septembre 2004 et 10 mars 2005, selon laquelle l’intéressée pouvait, soit modifier le plan de traitement prévu, soit le faire exécuter tel quel et en assumer la différence de coût ;
Que le 11 octobre 2005, l’OCPA a informé le Tribunal de céans qu’à l’issue d’un nouvel examen de cette affaire, il était disposé à rendre une décision prenant en charge la facture du Docteur A__________ datée du 25 octobre 2004 pour un montant de 2'509 fr. 35 ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPCF) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Que l’OCPA peut, lorsqu’il constate sur la base des éléments du recours que la décision attaquée est erronée en tout ou partie, la modifier au plus tard jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours ;
Qu’en l’espèce, l’OCPA a déjà communiqué son préavis au Tribunal de céans ;
Qu’il ne peut dès lors plus notifier à la recourante de décision ;
Qu’il convient dès lors de prendre acte de sa proposition de rembourser à l’intéressée le montant de la facture du Docteur A__________ ;
Que cette proposition donne entière satisfaction à la recourante ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet.
Annule les décisions litigieuses.
Donne acte à l’OCPA de son engagement du 11 octobre 2005 à prendre en charge la facture du Docteur A__________ d’un montant de 2'509 fr. 35.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe