POUVOIR JUDICIAIRE
A/2842/2005 ATAS/931/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 2 novembre 2005
En la cause
Monsieur B__________,
recourant
contre
SANITAS-ASSURANCE MALADIE, route des Acacias 25, case postale, 1211 GENEVE 26
intimée
Vu la décision du 26 mai 2005 de la Caisse-maladie SANITAS (ci-après : la caisse) par laquelle celle-ci a levé l’opposition formée par Monsieur B__________ contre le commandement de payer, poursuite n° 05 125916 B, qui lui a été notifié pour le paiement des primes maladies ;
Vu la décision sur opposition de la caisse du 30 juin 2005, rejetant cette opposition ;
Vu le recours du 11 août 2005 de l’assuré contre cette décision, concluant implicitement à son annulation ainsi que celle de la poursuite, sous suite de dépens ;
Vu le courrier du 13 octobre 2005, par laquelle l’intimée informe le Tribunal de céans qu’elle retire sa décision du 26 mai 2005, ainsi que la poursuite contestée ;
Vu la lettre de l’intimée du même jour à l’Office des poursuites, par laquelle il retire la poursuite n° 05 125916 B ;
Vu l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), selon lequel l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Attendu que l’intimée a fait en l’occurrence entièrement droit aux conclusions du recourant, en annulant sa décision initiale du 26 mai 2005 et donc implicitement sa décision sur opposition du 30 juin 2005, ainsi qu’en retirant la poursuite entamée à l’encontre du recourant ;
Que le recours est dès lors devenu sans objet, de sorte qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle ;
Que le recourant ne remplit pas les conditions auxquelles une partie qui agit dans sa propre cause peut prétendre à des dépens pour l’activité personnelle qu’elle a déployée, ainsi que sa perte de temps ou de gain (ATF 110 V 82), de sorte qu’il ne peut avoir droit à des dépens ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de l’annulation par l’intimée de la décision du 26 mai 200 et de la décision sur opposition du 30 juin 2005, ainsi que du retrait de la poursuite n° 05 125916 B.
Déclare le recours de Monsieur B__________ sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le