POUVOIR JUDICIAIRE
A/2472/2005 ATAS/930/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 2 novembre 2005
En la cause
Madame C__________, comparant par Maître Philippe JUVET en l’étude duquel elle élit domicile
Monsieur M__________, comparant par Maître Philippe JUVET en l’étude duquel il élit domicile
demandeurs
contre
RENTES GENEVOISES, Mutuelle de prévoyance, place du Molard 11, 1211 GENEVE 3
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 26 mai 2005, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née le 16 juillet 1946, et de Monsieur M__________, né le 9 décembre 1946, lesquels se sont mariés en date du 3 avril 1992.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord au partage par moitié de la prestation de sortie de l’institution de prévoyance de Monsieur M__________.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er juillet 2005.
Le 11 juillet 2005, le Tribunal de première instance a transmis la cause d’office au Tribunal de céans afin qu’il procède à son exécution concernant le partage de la prestation de libre passage de Monsieur M__________.
Par courrier du 6 octobre 2005, le Tribunal de céans a invité l’institution de prévoyance de ce dernier, la Mutuelle de prévoyance des RENTES GENEVOISES, à lui communiquer quel était le montant de l’avoir de sortie revenant à l’ex-époux à l’entrée en force de chose jugée du prononcé du divorce, ainsi qu’à lui confirmer que le partage de cet avoir de prévoyance était réalisable.
Par courrier du 10 octobre 2005, le conseil des époux s’est opposé à ce que le montant de l’avoir de vieillesse au jour du prononcé du divorce soit partagé, en arguant que les parties avaient pris devant le juge du divorce des conclusions d’accord sur une somme définie, soit le versement du montant de 318'104 fr. 50 à Madame CATALA.
Le 13 octobre 2005, la Mutuelle de prévoyance des RENTES GENEVOISES a communiqué au Tribunal de céans que le montant de l’avoir de libre passage de Monsieur M__________ s’élevait au 1er juillet 2005 à 644'799 fr. 20 et a confirmé que le partage de cet avoir était réalisable.
EN DROIT
« Lorsque les conjoints sont parvenus à un accord quant au partage des prestations de sortie et aux modalités de son exécution et qu’elles produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées confirmant le caractère réalisable de cet accord et le montant des avoirs déterminants pour le calcul des prestations de sortie à partager, la convention, une fois ratifiée, est également contraignante pour les institutions de prévoyance professionnelle.
Le juge communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions du jugement entré en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu.
Si la convention précise que l’un des époux renonce en tout ou partie à son droit, le juge vérifie d’office qu’il bénéficie d’une autre manière d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente.»
En vertu de la disposition légale précitée, il appartient ainsi au juge du divorce de contrôler les indications fournies par l’institution de prévoyance. Il ne peut procéder à la ratification de la convention que si les époux produisent les attestations des institutions de prévoyance concernées confirmant le caractère réalisable de cet accord et les montants des avoirs déterminés pour le calcul des prestations de sortie à partager. Par cette exigence, il convient de garantir l’exécution des dispositions de l’accord vis-à-vis de l’institution de prévoyance, étant précisé que celui-ci, une fois ratifié, est également contraignant pour cette dernière (SVR 2004, p. 38, consid. 5.3). Par conséquent, il n’est plus nécessaire d’ouvrir subséquemment action devant le tribunal des assurances compétent, pour le partage de la prestation de sortie. Toutefois, si le juge du divorce ratifie la convention sans disposer de l’attestation de l’institution de prévoyance professionnelle confirmant le caractère réalisable de l’accord, le jugement n’est pas contraignant à l’égard de l’institution de prévoyance en cause et la procédure devrait se poursuivre devant le juge des assurances comme dans le cas de l’art. 142 CC (ibidem).
Le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord au partage par moitié, sans toutefois préciser le montant à partager. Il a toutefois transmis la cause au Tribunal de céans pour l’exécution du partage, dès lors que l’attestation de la Mutuelle de prévoyance des RENTES GENEVOISES, produite par Monsieur M__________, ne précisait pas que le partage était réalisable. Se pose dès lors la question de savoir si le dispositif du Tribunal des première instance doit être interprété dans le sens que la convention de divorce soumise à cette juridiction a été ratifiée telle quelle ou dans le sens que son intention était d’ordonner le partage par moitié de la prestation de sortie au moment du divorce, à laquelle un époux peut prétendre, en l’absence d’un accord, en vertu de l’art. 122 al. 1 CC.
De l’avis du Tribunal de céans, il convient de retenir la première hypothèse. En effet, si l’intention du Tribunal de première instance avait été de s’écarter de la convention de divorce des parties, il aurait utilisé les termes « Ordonne le partage par moitié de la prestation de sortie » et ne leur aurait pas donné acte de leur accord. Par conséquent, il convient de se tenir au montant de 318'104 fr. 50 précisé dans la convention de divorce par les ex-époux. La Mutuelle de prévoyance des RENTES GENEVOISES ayant confirmé le caractère réalisable de la prestation de sortie de Monsieur M__________, il lui appartiendra dès lors de transférer cette dernière somme sur le compte bloqué de l’ex-épouse.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Mutuelle de prévoyance des RENTES GENEVOISES à transférer, du compte de Monsieur M__________, police de libre passage n° 46.471.04.I.00.00, la somme de 318’104 fr. 50 sur le compte de Madame Marie-Christine CATALA auprès de la Banque RAIFFEISEN du Salève et des Communes-Réunies, n° 217251.1 ;
L’invite à verser, en plus de ce montant, les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er juillet 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le