POUVOIR JUDICIAIRE
A/2049/2005 ATAS/929/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 2 novembre 2005
En la cause
Monsieur G__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HINDUJA Renuka
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2
intimée
EN FAIT
Monsieur G__________, né le 28 mai 1955 et d’origine italienne, est arrivé en Suisse en 1959. Il est titulaire d’un permis d’établissement.
Le 15 mai 2001, l’intéressé a acquis avec sa compagne del’époque et aujourd’hui son épouse, Madame B__________, une « propriété bâtie et non bâtie, à rénover » à Minzier en France, selon l’attestation du notaire, Maître Denys CANIEZ.
Il a travaillé du 16 juillet 2001 au 30 septembre 2002 auprès d’Interdiscount à Genève.
Le 19 juillet 2002, l’intéressé a épousé Madame B__________ qui est d’origine franco-suisse. Le couple est sans enfants.
Selon les données informatiques de l’Office cantonal de la population (ci-après : OCP), l’intéressé était domicilié de 1993 jusqu’au 19 juillet 2002 au boulevard Carl-Vogt 79 à Genève et, dès cette date, à la route de Loëx 2 à Onex, adresse à laquelle est également domiciliée sa mère, Madame G__________, ainsi que l’ami de celle-ci, Monsieur M__________.
Le 16 octobre 2002, l’intéressé s’est inscrit à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et un délai-cadre d’indemnisation courant du 16 octobre 2002 au 15 octobre 2004 a été ouvert en sa faveur. Lors de son inscription, il a indiqué comme adresse la route de Loëx 2 à Onex.
L’épouse de l’intéressé, domiciliée jusqu’alors à la rue Ernest-Bloch 58 à Genève, a annoncé le 1er avril 2003 à l’OCP son départ pour Minzier en France.
Elle travaille à 100% aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG).
Selon l’avis relatif à la taxe d’habitation dans la commune de Minzier pour 2004, la seule occupante de la maison de l’intéressé et de son épouse est cette dernière. Celle-ci est également enregistrée comme étant domiciliée dans la commune depuis le 1er avril 2003, selon le certificat de domicile ou de résidence de la commune de Minzier du 4 octobre 2004. La commune a par ailleurs certifié à la même date que l’intéressé habite dans la commune depuis le 1er avril 2003 en résidence secondaire.
Par courrier du 1er avril 2004, l’administration fiscale cantonale a invité la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) à prélever l’impôt à la source sur les indemnités versées à l’intéressé, avec effet rétroactif au 1er janvier 2004.
Par courrier du 11 juin 2004, l’OCE a informé l’assuré que son dossier faisait l’objet d’un contrôle administratif. Pendant la durée de celui-ci, les indemnités journalières étaient suspendues.
Le 11 août 2004, l’assuré a été entendu par la section d’enquêtes de l’OCE. Il a alors déclaré avoir reçu la première convocation de celui-ci, alors qu’il était en vacances du 5 juillet au 6 août 2004, ce qu’il avait dûment annoncé à son conseiller. Sa mère l’avait par ailleurs informé de cette convocation et il lui avait donné alors l’instruction de contacter l’inspecteur Monsieur S__________ qui lui avait dit qu’il renverrait une autre convocation. S’agissant de son domicile à la route de Loëx 2, il était dans l’impossibilité de fournir un contrat de bail, dans la mesure où sa mère était propriétaire de l’appartement de cinq pièces. Il a par ailleurs admis être propriétaire avec son épouse d’une maison à Minzier dans laquelle et qu’elle résidait depuis le 1er avril 2003. Cependant, l’intéressé était toujours domicilié à Onex chez sa mère à la route de Loëx 2. Il passait également du temps avec son épouse, mais restait la majorité du temps avec sa mère qui avait des problèmes de santé. Il était par ailleurs propriétaire d’une voiture Opel Corsa immatriculée à Genève dont sa mère lui avait fait cadeau, car elle ne pouvait plus conduire. Cependant, il n’était pas non plus en mesure de conduire, dès lors qu’il était sous retrait de permis depuis environ deux ans.
Le jour même de l’audition de l’assuré, l’inspectrice Madame Monique GUISOLAN s’est rendue chez la mère de ce dernier. Elle en a fait immédiatement, par courrier électronique du même jour, un bref rapport à Monsieur S__________. Selon ses constatations, l’appartement est composé de quatre pièces. La mère est handicapée et dit être contente que son fils vive avec elle. L’ami de la mère n’était pas présent, car il était en consultation à l’hôpital. Il y avait une cuisine, un salon/salle à manger, une chambre aménagée avec un lit, un bureau et une armoire contenant des habits qui correspondaient à la corpulence de l’assuré.
Selon le rapport de Monsieur S__________ du 14 septembre 2004, l’assuré avait été convoqué une première fois pour le 19 juillet 2004, mais le rendez-vous avait été différé en raison des vacances de ce dernier. Il a constaté que celui-ci était propriétaire avec son épouse d’une maison en France. La secrétaire de la commune de Minzier les connaissait et avait indiqué à l’inspecteur que l’épouse avait demandé à être répertoriée dès le mois de septembre 2004 sur le registre des votations de la commune. Le 13 septembre 2004, l’assuré avait téléphoné depuis la France à Monsieur S__________ pour avoir des nouvelles de son dossier. Ce dernier l’avait par ailleurs joint au même numéro le jour suivant. L’inspecteur a relevé que des travaux de rénovation avaient été entrepris dans la maison. Un véhicule immatriculé en France au nom de l’épouse se trouvait devant la maison. Sur la boîte aux lettres à Minzier étaient inscrits les noms des deux époux. Ceux-ci figuraient également dans l’annuaire téléphonique en France à Minzier. L’inspecteur a conclu de ces circonstances que le centre d’intérêts des conjoints se trouvait dans cette localité.
Par décision du 27 septembre 2004, la caisse a nié à l’assuré son droit aux indemnités de chômage dès le 16 octobre 2002, en considérant qu’il ne remplissait pas la condition relative à la domiciliation en Suisse.
Par l’intermédiaire de son conseil, l’assuré a formé opposition le 25 octobre 2004 à cette décision, en concluant à son annulation. Il a fait valoir que son épouse était sa compagne depuis 19 ans, mais qu’ils avaient toujours eu des domiciles séparés, sauf entre 1989 et 1993. Concernant la maison qu’ils ont achetée ensemble en 2001, elle était inhabitable et nécessitait des travaux. Dès août 2001, il avait quitté son appartement sis boulevard Carl-Vogt 79 pour vivre auprès de sa mère à la route de Loëx 2. Celle-ci était très handicapée et avait besoin de l’aide de son fils pour les tâches quotidiennes. A l’appui de cette allégation, il a produit une attestation du 8 octobre 2004 de la Doctoresse A__________ certifiant que Madame Irma G__________ souffre d’une maladie musculaire grave, invalidante et dégénérative et qu’une chaise roulante lui est indispensable pour ses déplacements. L’assuré a également indiqué que l’ami de sa mère, avec lequel elle fait ménage commun, est également atteint d’une maladie grave et ne lui est d’aucun secours. Cette affirmation est corroborée par le certificat médical du 21 octobre 2004 du Docteur C__________ attestant que son patient né en 1938 souffre d’une maladie chronique nécessitant une aide quotidienne de son épouse et de son fils à domicile. Lorsque le recourant s’était marié, les époux avaient conservé leurs domiciles respectifs. En avril 2003, les travaux de rénovation de la maison en France avaient été partiellement terminés et son épouse s’y était installée. Le recourant était cependant resté à Genève auprès de sa mère, tout en admettant avoir une résidence secondaire dans la maison à Minzier. Il n’était dès lors pas étonnant que son nom et son numéro de téléphone fussent inscrits sur le répertoire français. Le recourant a également admis s’être rendu en France à plusieurs reprises en 2004, afin d’aider son épouse à déménager et pour suivre les travaux en cours. Il ne conteste donc pas avoir téléphoné à plusieurs reprises à l’OCE depuis sa résidence secondaire. Il a encore précisé que l’administration fiscale a décidé d’imposer à la source les revenus des deux époux suite à un accord entre le Service de l’impôt à la source, le Service de taxation et l’assuré. L’assuré a en outre souligné que son épouse travaillait également à Genève. Sa mère ne pouvait pas se dispenser de l’aide de son fils. Ainsi, son centre d’intérêts et des relations personnelles était toujours à Genève.
Concernant son imposition à la source, l’assuré a produit avec son opposition copie de la lettre que le Service de l’impôt à la source lui a adressé le 30 septembre 2004 et aux termes de laquelle :
« Le choix de l’imposition à la source du couple a été fait suite à un accord entre notre service, le service de la taxation et vous-même, pour des raisons de gestion. Il n’a jamais été question pour nous de remettre en cause votre domicile à Genève, mais uniquement de conserver un mode d’imposition identique pour les deux conjoints, en tenant compte du fait que votre épouse réside en France. »
Par décision sur opposition du 12 mai 2005, la caisse a admis partiellement celle-ci. Elle a retenu qu’aucun élément ne permettait d’établir que l’assuré résidait effectivement quotidiennement chez sa mère et qu’il était hautement vraisemblable qu’il eût déplacé son domicile auprès de son épouse dans la maison qu’ils avaient achetée ensemble. Le fait de résider pour un temps limité auprès d’un parent afin de lui apporter son aide n’était pas suffisant pour considérer que ce lieu de séjour temporaire constituait celui où la personne avait l’intention de s’établir. Il était plus probable que le centre d’intérêt d’une personne se développait au lieu de son domicile, soit en l’occurrence chez son épouse en France. Toutefois, dans la mesure où son épouse n’avait annoncé son départ de la Suisse pour Minzier que le 1er avril 2003, cette date était déterminante pour le début du refus des indemnités de chômage.
Le 13 juin 2005, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, par l’entremise de son conseil, en concluant à son annulation, sous suite de dépens. En plus des arguments déjà développés, il a précisé que le contrat de bail à son domicile antérieur au boulevard Carl Vogt 79 avait été au nom de sa mère. Il a par ailleurs produit une attestation de la régie Pilet & Renaud du 25 octobre 2004 certifiant que sa mère a occupé l’appartement à cette adresse du 1er mars 1991 au 31 juillet 2001, à l’appui de son affirmation selon laquelle il a changé de domicile à cette dernière date. Il a en outre fourni un certificat médical du 10 juin 2005 du Docteur D__________ attestant que sa mère présente une faiblesse importante des membres suite à une affection médicale chronique et que ce handicap allait en s’accentuant, de manière chronique, de sorte que la patiente avait absolument d’aide, pour pouvoir rester à domicile. Le recourant a souligné également que l’inspectrice de l’OCE s’était rendue à son domicile et qu’elle avait effectivement trouvé sa chambre et ses affaires personnelles. En outre, la continuité de la résidence n’était pas un élément nécessaire dans la notion du domicile. Il habitait par ailleurs en Suisse depuis 45 ans, y avait fait ses études et toujours travaillé. En 1986, il avait obtenu un certificat de capacité pour la restauration et l’hôtellerie à Genève et ensuite été restaurateur pendant plusieurs années. Enfin, il a rappelé que les époux avaient toujours gardé des domiciles séparés.
Dans sa réponse du 13 juillet 2005, l’intimée a conclu au rejet du recours, en renvoyant à l’argumentation contenue dans sa décision sur opposition du 12 mai 2005.
Le Tribunal a ordonné des enquêtes et une comparution personnelle des parties qui ont eu lieu en date du 12 octobre 2005.
Lors de son audition, Monsieur N__________, entendu en qualité de témoin, a déclaré qu’il connaissait le recourant depuis environ trente ans et que c’était un ami qu’il voyait régulièrement. Il le rencontrait souvent au Café de la Poste à Onex, à côté de l’appartement de sa mère où, selon son impression, il habitait. Le recourant lui avait parfois dit qu’il ne devait pas prendre la voiture pour rentrer à la maison, dans la mesure où il habitait à côté. Le témoin n’avait pas été invité souvent par le recourant chez lui, mais connaissait l’appartement de sa mère. Il s’agissait d’un quatre pièces de taille classique dans un immeuble des années 60. Il a confirmé que le recourant et son épouse avaient toujours eu des domiciles séparés. Le témoin a également été à plusieurs reprises avec le recourant en France, afin de lui donner des conseils techniques. Il s’y rendait avec le recourant en voiture et ils rentraient le jour même. Les travaux de rénovation n’étaient toujours pas terminés. Le témoin n’avait jamais été invité à proprement parler dans la maison du recourant en France. Enfin, il a confirmé que la mère du recourant avait besoin de l’aide de son fils, notamment pour faire les commissions.
Le témoin Monsieur R__________ a déclaré qu’il connaissait le recourant depuis environ 17 ans, que c’était un ami et qu’il le voyait plusieurs fois par mois. D’après ce qu’il avait pu constater, il habitait à Genève. En effet, chaque fois qu’il devait aller le chercher, il venait à la route de Loëx, souvent le matin, ce qui laissait supposer que le recourant avait également passé la nuit dans l’appartement à cette adresse. Il lui était également arrivé de le chercher le soir à la même adresse. Le recourant avait par ailleurs une chambre chez sa mère et probablement ses effets personnels. Parfois, le recourant montait uniquement à l’appartement à la route de Loëx, pour chercher une veste par exemple. Le témoin avait été en outre invité dans l’appartement à cette adresse par le recourant qui avait alors fait la cuisine. La dernière fois, il avait été invité l’été passé. L’appartement était composé de quatre pièces et d’une surface d’environ 80 m2. Le témoin a confirmé que le recourant s’occupait beaucoup de sa mère qui avait besoin d’une présence presque permanente, dans la mesure où il y avait le risque qu’elle tombât. Il avait assisté une fois à un tel accident et avait constaté que l’ami de la mère n’avait pas réussi à la relever, dès lors qu’il était également âgé et malade. La mère ne voulait en outre pas avoir recours à l’aide sociale et préférait que son fils s’occupe de son ménage. De temps en temps, le témoin avait été invité en France pendant le week-end. Enfin, le recourant avait fait ménage commun avec son épouse avant le mariage, mais plus depuis cette date, selon son impression. Avant que le recourant eût emménagé avec sa mère, il avait habité au boulevard Carl Vogt au-dessus du restaurant qui avait été exploité auparavant par cette dernière.
Le recourant a déclaré en comparution personnelle des parties qu’il avait emménagé dans l’appartement à la route de Loëx 2 avec ses parents quand il avait 12 ou 13 ans et que la chambre qu’il occupait aujourd’hui dans ce logement était celle de son enfance. Son permis de conduire lui avait été retiré pour une durée indéterminée. Sa mère souffrait depuis quatre ou cinq ans d’une maladie rare qui se manifestait par une dégénérescence des nerfs. Son état s’est dégradé lentement de plus en plus et elle avait besoin d’aide dans son ménage. En raison de son caractère difficile, elle avait refusé presque toute aide sociale. Une personne venait cependant deux fois par semaine, pour lui faire sa toilette. L’ami de sa mère souffrait d’un cancer généralisé et ne pouvait pas non plus l’aider. Le recourant ne pouvait pas s’éloigner trop loin de son domicile, afin de pouvoir secourir sa mère rapidement, si cela devait être nécessaire. A cet égard, il a précisé que Minzier se trouvait à une trentaine de kilomètres de Genève. Il passait par ailleurs régulièrement ses journées et nuits à Genève et se rendait essentiellement à Minzier le week-end, rarement en semaine. Quand il était à Minzier, sa mère avait toujours la possibilité de le joindre avec son téléphone portable. Le recourant avait toujours vécu séparément de son épouse et ils ne s’étaient mariés que pour des raisons successorales, lorsqu’ils avaient acheté la maison en France. Il voyait son épouse aussi en semaine à Genève. Elle s’arrêtait souvent à Onex pour faire les commissions pour elle-même, le recourant et sa mère. Concernant les téléphones qu’il aurait effectués le 10 mai, 11 juin et 13 septembre 2004 depuis la France, selon les affirmations de l’intimée, il a indiqué s’être trouvé probablement à ces dates dans sa maison pour les travaux de remise en état. Il était par ailleurs vrai qu’il n’avait fait le changement d’adresse à l’OCP pour la route de Loëx 2 qu’en 2002, lorsqu’il s’était marié. Cependant, cela tenait uniquement à sa négligence. Or, au moment de son mariage, il devait régulariser sa situation vis-à-vis de l’OCP.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjetés dans les délai et forme prévus par la loi, le recours doit être déclaré recevable (art. 60 et 61 LPGA, par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI et art. 89B de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA).
Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision, si l’assuré ou l’assureur découvre par la suite des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
En l’occurrence, l’intimée a accordé au recourant les indemnités de chômage, en supposant qu’il était domicilié à Genève et en ignorant qu’il avait acquis une maison en France en 2001. Il s’agit de faits importants pouvant conduire à une appréciation juridique différente et qui ont été découverts ultérieurement. Par conséquent, on est en présence d’un motif de révision procédurale (ATF 122 V 138 consid. 2 d), permettant à l’intimée de revenir le cas échéant sur sa décision initiale d’octroi de prestations.
Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, dans sa version française, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il est domicilié en Suisse. Cependant, selon les textes allemands et italiens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, le requérant peut prétendre aux indemnités journalières s’il réside en Suisse. Or, lorsqu’il y a défaut de concordance du texte légal dans les différentes langues officielles, il convient, selon la jurisprudence, de déterminer celui qui correspond le mieux au but de la norme (ATF 105 Ib 54 consid. 3b et la référence). Dans la législation fédérale en matière d’assurance sociale, on recourt à différents critères de rattachement pour déterminer la qualité d’assuré, l’obligation de payer des cotisations ou le droit à des prestations d’assurance. Ainsi, à l’art. 1 al. 1 let. a LAVS, le législateur s’est fondé sur le critère du domicile en Suisse, de sorte que seuls sont déterminants les art. 23 et ss. CC et la jurisprudence qui s’y rapporte. Il s’agit cependant d’examiner le but de l’art. 8 al. 1 let. c LACI. Dans ce cas, il y lieu de rendre possible le contrôle du chômage subi par un assuré. Or, le moyen qui permet d’atteindre ce but n’est pas l’exigence d’un domicile civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la résidence habituelle dans ce pays (dans ce sens cf. GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, B. I, n° 8-10 ad art. 8 LACI). Il y lieu de considérer, en résumé, que le droit à l’indemnité de chômage suppose, selon l’art. 8 al. 1 let c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (dans ce sens, cf. GERHARDS, op. cit., n° 12 et ss. ad art. 8 LACI ; ATF 115 V 448).
S’agissant du domicile des époux, le nouveau droit matrimonial qui est entré en vigueur le 1er janvier 1988 n’impose par ailleurs plus aux époux une demeure commune. Il convient dès lors de déterminer le lieu du domicile d’un époux exclusivement en application des art. 23 ss CC. Toutefois, la volonté d’un époux de se créer un domicile propre doit être clairement reconnaissable. En cas de doute, le domicile conjugal antérieur doit être considéré comme domicile des deux époux (ATF 115 II 120 consid. 4).
En l’occurrence, le recourant a affirmé avoir toujours fait domicile séparé de son épouse. Cela est confirmé par les données informatiques de l’OCP, ainsi que par les témoins entendus dans le cadre de cette procédure. Aucune présomption en faveur d’un domicile conjugal antérieur ne peut dès lors exister. Il n’est par ailleurs guère contestable que le recourant dispose effectivement d’une chambre à la route de Loëx 2 chez sa mère et que celle-ci est considérablement handicapée, de sorte qu’elle a besoin d’une assistance quotidienne qui lui est apportée par son fils. A cela s’ajoute que l’épouse du recourant travaille à 100% à Genève et que le recourant ne dispose pas d’un permis de conduire. S’il était laissé seul en semaine par son épouse dans la maison en France, il n’aurait dès lors aucun moyen de déplacement, afin de se rendre à Genève, notamment pour secourir sa mère en cas de besoin. Les témoins ont en outre constaté, notamment le témoin R__________, que le recourant semble tout à fait habiter à Genève. En effet, ce dernier témoin est régulièrement venu le chercher à l’adresse de la route de Loëx, soit le matin ou le soir. Cela permet de supposer que le recourant passe également les nuits à cette adresse. Il convient également d’admettre que le recourant a changé de domicile depuis le boulevard Carl Vogt 79 déjà en août 2001, dans la mesure où le bail à cette adresse a été résilié pour le 31 juillet 2001, selon l’attestation de la régie Pilet & Renaud, soit avant l’acquisition de la maison en France qui est intervenue seulement une année après. Ce changement de domicile n’était donc pas lié à un éventuel déménagement en France. De surcroît, comme cela est attesté par le notaire, la maison à Minzier était à rénover et n’était donc probablement pas habitable au moment de l’achat. Ce n’est en effet qu’en avril 2003 que l’épouse du recourant y a finalement emménagé. Les témoins ont à cet égard confirmé que la maison était à rénover et cela résulte également de l’attestation du notaire, ainsi que des constatations de l’inspecteur, Monsieur S__________.
Des circonstances reconnaissables pour des tiers permettent ainsi de déduire que l’intention du recourant est de faire de Genève le centre de ses intérêts, tel que cela est exigé par le Tribunal fédéral pour admettre le domicile d’une personne (ATF 115 II 121 consid. 4a).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans, estime qu’il est établi que le recourant n’a non seulement résidé, mais qu’il était également domicilié pendant toute la période litigieuse à Genève et que rien ne permet d’admettre le contraire, si ce n’est qu’il dispose d’une résidence secondaire en France, laquelle est également le domicile principal de son épouse.
Cela étant, le recours sera admis et le recourant mis au bénéfice des indemnités de chômage pendant toute la durée du délai d’indemnisation, sous réserve de la réalisation des autres conditions légales requises.
Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 1’500 fr. lui est accordée à titre de dépens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet.
Annule la décision sur opposition du 12 mai 2005 de la Caisse cantonale genevoise de chômage.
Met le recourant au bénéfice des indemnités de chômage pendant la durée de la période d’indemnisation courant jusqu’au 15 octobre 2004, sous réserve du respect des autres conditions légales requises.
Renvoie la cause à l’intimée pour examiner si les autres conditions légales ouvrant le droit aux indemnités de chômage sont réalisées et nouvelle décision ;
Condamne l’intimée à payer au recourant la somme de 1'500 à titre de dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le