A/2214/2003•ATAS/928/2005
A/2214/2003Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales2 nov. 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2214/2003 ATAS/928/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 2 novembre 2005
En la cause
Madame C__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro
recourante
contre
CONCORDIA ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENT, Bundesplatz 15, 6002 LUCERNE
intimée
Vu l’arrêt du 8 septembre 2004 du Tribunal de céans, par lequel celui-ci a rejeté le recours interjeté par Madame C__________ contre la décision sur opposition du 14 octobre 2003 de la Concordia Assurance Suisse (ci-après : l’intimée) ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances (TFA) du 21 septembre 2005 admettant le recours de l’assurée, annulant le jugement précité et la décision sur opposition du 14 octobre 2003 de l’intimée, renvoyant la cause à cette dernière pour nouvelle décision au sens des motifs et renvoyant la cause au Tribunal de céans pour qu’il statue sur les dépens de la procédure cantonale au regard de l’issue du litige ;
Attendu que selon l’art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dont le montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige ;
Que le Tribunal de céans tient ainsi notamment compte, pour la fixation du montant des dépens, du nombre d’écritures échangées, des audiences et d’autres mesures d’enquêtes ordonnées;
Qu’en fonction de ces critères, il se justifie en l’occurrence d’accorder à la recourante une indemnité de 2'000 fr., en l’absence d’audiences et d’autres enquêtes ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le