POUVOIR JUDICIAIRE
A/1501/2002 ATAS/927/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 2 novembre 2005
En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, Service juridique, case postale 5278, 1211 GENEVE 11
Demanderesse en mainlevée d’opposition
contre
Monsieur D__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre
Défendeur ex-administrateur de la société Tanikely SA, faillie
Attendu en fait que la Caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération des entreprises romandes (auparavant Caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux ; ci-après : la caisse), a notifié le 4 décembre 2001 à Monsieur D__________, ancien administrateur unique de la société X__________ SA, une décision, par laquelle elle lui réclame le paiement d’un montant de 42'053 fr. à titre de cotisations sociales impayées, dont 4'291 fr. 60 concernent les allocations familiales, sur la base de l’art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) ;
Que l’intéressé, par l’entremise de son conseil, a formé opposition à cette décision, par courrier du 18 décembre 2001 ;
Que la caisse a requis le 28 janvier 2002 la mainlevée de l’opposition par deux demandes séparées déposées par devant la Commission cantonale de recours en matière d’AVS/AI/APG/PCC/PCF/RMCAS/AMat (ci-après : commission de recours AVS) et la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales (ci-après : commission de recours AF) ;
Que ces causes ont été transmises le 1er août 2003 au Tribunal cantonal des assurances sociales à la suite de sa création et de son entrée en fonction ;
Que par arrêt du 2 février 2005, le Tribunal de céans a jugé, dans le cadre de la demande de la caisse concernant les cotisations AVS/AI/APG/AC, que le défendeur était responsable du non-paiement de celles-ci, d’un montant de 37'761 fr. 40, sur la base de l’art. 52 LAVS, et qu’il a ainsi prononcé la mainlevée de l’opposition ;
Que le Tribunal de céans a laissé en suspens la demande de la caisse concernant les contributions au régime des allocations familiales, tant que l’arrêt précité n’avait pas acquis force de chose jugée ;
Que cette dernière demande fait l’objet de la présente procédure ;
Que le recours du défendeur déposé devant le Tribunal fédéral des assurances (TFA) contre le jugement du 2 février 2005 du Tribunal de céans a été déclaré irrecevable, par arrêt du 15 septembre 2005 ;
Attendu en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février 2004, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la commission de recours ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales, de sorte que la compétence du Tribunal de céans est établie pour connaître du présent litige ;
Qu’aux termes de l’art. 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF), le revenu sur la base duquel le montant des contributions au régime des allocations familiales est calculé, est déterminé de la même manière que celui soumis à cotisations conformément à l’art. 5 LAVS ;
Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui intentionnellement ou par négligence grave n’observe pas les prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales est tenu de le réparer ;
Que l’art. 52 LAVS s’applique par analogie ;
Que le Tribunal de céans a reconnu le défendeur responsable du non-payement des cotisations AVS/AI/APG/AC, sur la base de cette dernière disposition légale, par son arrêt du 8 décembre 2004 ;
Qu’il convient dès lors de juger de même s’agissant des contributions au régime des allocations familiales d’un montant de 4'291 fr. 60 ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare la demande recevable.
Au fond :
L’admet.
Prononce la mainlevée de l’opposition formée par le défendeur contre la décision du 4 décembre 2001 de la demanderesse concernant les contributions au régime des allocations familiales de 4'291 fr. 60 .
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le