POUVOIR JUDICIAIRE
A/3118/2005 ATAS/925/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 1er novembre 2005
En la cause
Monsieur N__________, domicilié c/o M. H__________, représenté par Mme W__________
recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENT, Fluhmattsrtasse 1 à Zürich,
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur N__________ (ci-après le recourant) a annoncé à la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA) une blessure survenue le 10 septembre 2004 au titre d'accident ;
Que par décision du 2 mars 2005, la SUVA a refusé d'entrer en matière et d'allouer des prestations ;
Que par pli du 18 avril 2005, posté le 19 avril 2005 le recourant a fait opposition par l'intermédiaire de son assistante sociale ;
Que par décision sur opposition du 27 juillet 2005, la SUVA a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté ;
Que dans son recours du 1er septembre 2005, l'assistante sociale du recourant indique contester l'irrecevabilité de l'opposition au motif qu'il n'est pas prouvé que la décision a été reçue en date du 3 mars ;
Que par ailleurs elle déclare faire appel à la diligence du tribunal, le recourant comprenant mal le français et "émanant d'une toute autre culture";
Que dans sa réponse du 20 octobre 2005, la SUVA conclut au rejet du recours, produisant en annexe la confirmation par la poste de la distribution du pli recommandé au recourant en date du 3 mars 2005, à son domicile ;
Qu'après transmission de ces écritures au recourant, par pli du 25 octobre 2005, la cause a été gardée à juger.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ), compétent en matière de litige portant sur la loi fédérale en matière d'assurance- accidents (art. 56V al. 1 let. A ch. 5) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), entrée en vigueur au 1e janvier 2003, est applicable au cas d'espèce ;
Qu’aux termes de la loi les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition (cf. art. 52 LPGA) ;
Que le délai commence à courir le lendemain de la communication, et qu'il ne court pas, notamment, du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement (cf. art. 38 LPGA);
Que le délai légal ne peut pas être prolongé, mais qu'il peut être restitué en cas d'empêchement de l'assuré d'agir, sans faute de sa part, dans le délai fixé (art. 40 et 41 LPGA) ;
Qu'en l'espèce, il est établi par pièce que la décision de la SUVA a été communiquée au recourant en date du 3 mars 2005 ;
Que, par conséquent, le délai d'opposition a commencé à courir le jeudi 4 mars, a été suspendu du 20 mars au 3 avril inclusivement, est échu le dimanche 17 avril et a été reporté au lundi 18 avril 2005 ;
Que remise à un bureau de poste en date du 19 avril 2005, l'opposition était tardive, de sorte que la décision sur opposition qui l’a déclarée irrecevable doit être confirmée, et le recours rejeté ;
Que le recourant n'a allégué aucune cause d'empêchement justifiant la restitution du délai.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente:
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le