A/2989/2005•ATAS/924/2005
A/2989/2005Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales1 nov. 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2989/2005 ATAS/924/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 1er novembre 2005
En la cause
L’enfant G__________, soit pour lui le SERVICE DU TUTEUR GENERAL, bd George Favon 26-28, à Genève,
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, Genève,
intimé
Vu la décision de l’OCAI du 14 avril 2005 rejetant la demande de mesures médicales AI présentée par l’enfant G__________, soit pour lui le SERVICE DU TUTEUR GENERAL (ci-après le recourant) ;
Vu la décision de l’OCAI du 8 août 2005 rejetant l’opposition formée par le recourant;
Vu le recours interjeté par l’assuré le 25 août 2005;
Vu la réponse de l’intimé du 17 octobre 2005 ;
Qu’aux termes de celle-ci l’OCAI informe le Tribunal avoir annulé sa décision et décidé, au vu d’un nouvel examen du dossier, de reprendre l’instruction du dossier;
Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, l’administration peut revoir sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Qu’il y a donc lieu de prendre note de l’annulation de la décision, de sorte que le recours devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte de l’annulation de la décision sur opposition rendue par l’OCAI le 8 août 2005.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le