POUVOIR JUDICIAIRE
A/3568/2005 ATAS/1037/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 16 novembre 2005
En la cause
Monsieur A__________, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Van LOON J. Potter
recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE
intimée
Vu la décision de la SUVA du 25 avril 2005 refusant l’octroi de prestations à Monsieur A__________, au motif qu’il n’avait pas été victime d’un accident, ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident ;
Vu l’opposition de l’intéressé, représenté par Me J.-Potter VAN LOON ;
Vu la décision de la SUVA du 21 juin 2005 rejetant l’opposition ;
Vu le recours interjeté le 10 octobre 2005 par le conseil de l’intéressé, faisant valoir que la lésion subie lors d’un entraînement de Viet Vo Dao, à savoir une atteinte de la coiffe des rotateurs objectivée à l’examen clinique, doit être qualifiée d’accident ;
Vu le courrier de la SUVA du 3 novembre 2005, aux termes duquel, après réexamen du cas, elle informe le Tribunal de céans qu’elle acquiesce à la demande du recourant et accepte de couvrir les conséquences de l’événement du 22 novembre 2004 et de lui allouer les prestations LAA qui lui sont dues ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet.
Annule les décisions de la SUVA des 25 avril 2005 et 21 juin 2005.
Donne acte à la SUVA de ce qu’elle accepte de verser les prestations LAA suite à l’accident dont a été victime Monsieur A__________ le 22 novembre 2004.
L’y condamne en tant que de besoin.
Condamne la SUVA à verser au recourant la somme de 1’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le