POUVOIR JUDICIAIRE
A/1913/2005 ATAS/1032/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 23 novembre 2005
En la cause
Monsieur L___________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28
intimé
EN FAIT
Monsieur L___________ s'est inscrit auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 8 mai 2004.
L'assuré a été en incapacité de travail à 100 % du 20 août 2004 au 14 novembre 2004 et a bénéficié de prestations cantonales en cas de maladie (PCM) pour cette période.
Par courrier du 7 décembre 2004, le conseiller en personnel de l'Office régional de placement (ci-après l'ORP) a imparti à l'assuré un délai au 14 décembre 2004 pour fournir le formulaire de preuves de recherches personnelles ou pour expliquer les motifs pour lesquels il n'était pas en mesure de le restituer, à défaut de quoi une suspension provisoire de son droit aux indemnités pourra être prononcée.
Par décision du 15 décembre 2004, l'ORP a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de son droit à l'indemnité de trois jours, au motif que ses recherches personnelles d'emploi étaient nulles pendant la période du 16 au 30 novembre 2004.
L'assuré a formé opposition le 19 janvier 2005, alléguant qu'il avait fait six recherches d'emploi en quinze jours, que c'était très difficile et que c'était la raison pour laquelle il avait remis ses recherches tardivement. Il a exposé qu'il avait souffert d'une otite aiguë, qu'il avait dû se rendre plusieurs fois chez un médecin spécialiste en ORL et qu'il avait eu besoin d'un appareillage pour les deux oreilles. Les frais élevés devaient être pris en charge, pour partie, par l'assurance-invalidité.
Le 17 mai 2005, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré, au motif que l'assuré disposait d'un délai jusqu'au 14 décembre pour faire parvenir ses recherches d'emploi et qu'en fixant la durée de suspension à trois jours, l'ORP avait tenu compte du fait que l'assuré ne devait faire des recherches d'emploi que du 15 au 30 novembre 2004.
L'assuré a interjeté recours en date du 2 juin 2005; il admet avoir remis ses fiches de recherches d'emploi tardivement, mais a fait valoir que personne ne lui avait dit qu'il devait chercher une feuille de sortie des PCM et que lorsqu'il était revenu au Bouchet, les bureaux étaient fermés. Il allègue qu'il n'a pas été tenu compte de son otite aiguë qui l'a contraint à de multiples contrôles auprès de son médecin ORL ainsi qu'à différents essais chez "Audilab" pour l'appareillage et expose que la perte de ces trois jours d'indemnités sont très lourds pour lui et sa famille.
Dans sa réponse du 22 juin 2005, l'OCE persiste dans les termes de sa décision, considérant que l'otite et les visites chez "Audilab" ne peuvent justifier le retard.
Le 22 juillet 2005, le recourant a exposé que s'il avait failli à ses obligations, ce n'était pas par négligence. Il avait en effet été affolé par le fait qu'il devait être appareillé et considère avoir été de bonne foi.
Le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties qui s'est tenue le 16 novembre 2005. Le recourant a expliqué qu'après avoir recouvré une capacité de travail le 15 novembre 2004, il avait souffert d'une otite aiguë qui avait entraîné une perte auditive de 40 % d'un côté et de 42 % de l'autre. Il avait dû consulter à plusieurs reprises son médecin ORL et se rendre à différentes séances d'essai chez l'acousticien. Il était très préoccupé et affecté par son handicap. Il avait néanmoins effectué des recherches d'emploi, malgré les difficultés qu'il rencontrait en raison de sa perte auditive. Il s'était rendu au Bouchet le 15 décembre 2004 pour déposer ses recherches d'emploi, mais on lui avait dit que pour être réinscrit, il devait produire une feuille de sortie des PCM, à chercher à la rue Alexandre-Gavard, ce qu'il ignorait. De retour au Bouchet, les bureaux étaient fermés, de sorte qu'il n'avait pu déposer sa feuille de recherches d'emploi que le lendemain matin. Il a déclaré que c'était la première fois qu'une sanction était prise à son encontre. L'OCE a déclaré que dès lors que le recourant avait effectué ses recherches d'emploi, il aurait été à même de les envoyer ou de les déposer dans le délai supplémentaire qui lui avait été accordé. En fixant la durée de suspension à trois jours, l'OCE a tenu compte des explications de l'assuré.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 8 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
Aux termes de l'at. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
L'assuré doit apporter la preuve des efforts entrepris pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération (cf. art. 26 al. 2bis LACI).
Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, si l'assuré ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable, son droit à l'indemnité doit être suspendu. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute; elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (cf. art. 45 al. 2 let. a de l'Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 - OACI).
Il n'est pas contesté que le recourant n'a pas déposé ses recherches d'emploi dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti au 14 décembre, mais le surlendemain, à savoir le 16 décembre 2004.
Le recourant soutient qu'après avoir retrouvé sa capacité de travail le 15 novembre 2004, il a souffert d'une otite aiguë qui a entraîné une perte auditive bilatérale, ce qui l'avait affecté et préoccupé. Il avait dû se rendre à plusieurs rendez-vous chez le médecin et l'acousticien. Malgré ces difficultés, il avait tout de même effectué six recherches d'emploi pour la période du 12 novembre au 30 novembre 2004. Il a expliqué qu'il s'était rendu au guichet de l'ORP du Bouchet, sans savoir qu'il lui fallait présenter une feuille de sortie des PCM pour être réinscrit au chômage. Après avoir été cherché cette feuille à la rue Alexandre-Gavard, il était revenu au Bouchet, mais les bureaux étaient fermés. Il pensait aussi que puisqu'il était en arrêt de travail jusqu'au 14 novembre 2004, il disposait au moins de trente jours pour faire parvenir ses recherches d'emploi. Il considère que l'OCE n'a pas tenu compte de toutes les circonstances.
Selon l'intimé, en fixant la durée de la suspension à trois jours, l'ORP a tenu compte des explications du recourant et respecté le principe de la proportionnalité, dès lors que selon le barème du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après SECO), lorsque les recherches personnelles d'emploi sont nulles pour la première fois durant une période de contrôle, le conseiller en personnel est tenu d'infliger une sanction de 5 à 9 jours (Circulaire IC, janvier 2003, D68).
Le Tribunal de céans constate que le recourant a été en incapacité de travail totale jusqu'au 14 novembre 2002; or, nonobstant ce fait, il résulte de la feuille de preuves de recherches personnelles pour le mois de novembre 2004 qu'il a commencé ses recherches d'emplois le 12 novembre 2004 déjà et qu'il a effectué six recherches jusqu'au 30 novembre 2004. C'est ainsi à tort que l'intimé a mentionné que ses recherches d'emploi étaient nulles, alors même que ni la quantité, ni la qualité de ses recherches ne sont contestées. Seul peut lui être reproché le dépôt tardif desdites recherches.
Certes, le recourant aurait-il pu déposer ses recherches dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti. S'il ne l'a pas fait cependant, c'est parce qu'il était très préoccupé par son état de santé qui avait entraîné une perte auditive bilatérale et avait de multiples rendez-vous, tant chez le médecin que chez l'acousticien.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'a en réalité pas tenu compte des circonstances, dès lors que la sanction prononcée, soit trois jours, a été fixée par l'ORP avant que le recourant n'ait donné des explications sur la tardiveté du dépôt de ses recherches d'emploi.
Au vu des explications fournies par le recourant, au demeurant non contestées par l'intimé, et du fait qu'il s'agit d'une première sanction, le Tribunal considère que la faute du recourant apparaît très légère, de sorte qu'il se justifie, afin de tenir mieux compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, de réduire la durée de suspension à la durée minimale prévue en cas de faute légère, soit 1 jour.
Le recours sera en conséquence partiellement admis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement.
Réduit la suspension du droit à l'indemnité de chômage à 1 jour.
Invite la Caisse de chômage à verser les indemnités dues.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le